Le contentieux des tiers au contrat administratif
Auteur / Autrice : | Thomas Guilbaud |
Direction : | Paul Cassia |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 02/12/2016 |
Etablissement(s) : | Paris 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre d'études et de recherches sur l'administration publique (Paris ; 1990-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Paul Cassia, Pierre Bourdon, François Brenet, Bernard Poujade, Olivier Guézou |
Rapporteurs / Rapporteuses : Pierre Bourdon, François Brenet |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le contentieux des tiers au contrat a connu depuis la décision Tropic travaux signalisation des changements profonds. Chaque année ou presque est intervenue une évolution, dont la dernière, l’arrêt Département de Tarn-et-Garonne, a ouvert à tous les tiers un recours de pleine juridiction contre le contrat. Cependant, afin de ne pas remettre en cause de manière exagérée la sécurité juridique des parties au contrat, le juge applique de multiples restrictions qui conduisent souvent à l’absence d’annulation du contrat, voire à l’absence de toute sanction.Les présents travaux permettent de dresser un état des lieux du droit positif, en particulier sur le maintien, certes limité, du recours pour excès de pouvoir. Ils envisagent ensuite des améliorations du contentieux des tiers au contrat. Celles-ci passent par une unification des voies de recours. Il est proposé de créer un recours précontractuel ouvert à tous les tiers y ayant un intérêt, et un recours contractuel, dont la recevabilité sera plus limitée. Il est par ailleurs envisagé de généraliser aux nouveaux recours un pouvoir de sanction pécuniaire, aujourd’hui réservé au seul référé contractuel. Ce pouvoir permet en effet de concilier la sécurité juridique des parties et le respect de la légalité pour les tiers au contrat. Il devrait être utilisé pour sanctionner les vices de pure forme, le juge ne disposant pas actuellement de pouvoir adéquat, sans remettre en cause l’acte.