Thèse soutenue

L'interprétation de l'acte juridique : recherche des méthodes communes à la loi, au contrat et au jugement

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Auteur / Autrice : François Chevallier
Direction : Pierre-Yves Gautier
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 03/10/2024
Etablissement(s) : Université Paris-Panthéon-Assas
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....)
Jury : Président / Présidente : Nicolas Molfessis
Examinateurs / Examinatrices : Pascale Deumier
Rapporteurs / Rapporteuses : François Chénedé, Frédéric Rouvière

Résumé

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Cette recherche se propose de démontrer que les actes juridiques législatifs, contractuels et juridictionnels peuvent faire l’objet d’un même traitement interprétatif. L’intuition théorique est celle d’une correspondance possible entre la définition de l’opération d’interprétation d’un côté, et les éléments caractéristiques du concept d’acte juridique de l’autre. Les lois, les contrats et les jugements présentent en effet ce point commun essentiel de constituer des textes normatifs d’origine volontaire. En cas d’obscurité, ils pourraient alors se prêter à une recherche de la volonté de leur auteur : c’est l’interprétation déclarative. En cas de clarté, ils pourraient servir de support à la création d’une nouvelle norme pour combler une lacune, en exploitant tout leur potentiel de sens : c’est l’interprétation constructive. L’étude souhaite mettre à l’épreuve l’utilité de ce rapprochement entre la théorie générale de l’acte juridique et celle de l’interprétation. L’enjeu est triple : permettre une circulation autorisée des méthodes d’interprétation et de la connaissance acquise pour une catégorie d’actes vers les autres ; rationaliser la théorie de l’interprétation en édifiant un système de directives d’interprétation qui puisse valoir pour toutes les sources du droit délibéré, qu’elles émanent du législateur, du juge ou des parties ; contribuer à l’admission, dans le discours doctrinal, d’un concept d’acte juridique qui transcende l’opposition du droit public et du droit privé, et que la doctrine civiliste peine pour l’heure à accepter, faute de lui avoir trouvé un intérêt pratique.