Les limites du dialogue des juges dans le rapport entre la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État français
Auteur / Autrice : | Stéphanie Hiol |
Direction : | Pierre-Yves Monjal |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit Public |
Date : | Soutenance le 07/01/2023 |
Etablissement(s) : | Tours |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences de la Société : Territoires, Économie et Droit (Centre-Val de Loire ; 2018-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François-Rabelais (Tours) |
Jury : | Président / Présidente : Valérie Michel |
Examinateurs / Examinatrices : Coralie Mayeur-Carpentier, Christine Guillard | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Claude Blumann, Charles Reiplinger |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
La doctrine a longtemps discuté de l'existence et de l'utilité du dialogue des juges dans le rapport entre la Cour de justice et le Conseil d'État, sans pour autant se mettre d'accord sur le sens à lui donner. Pour certains, il aurait une réalité et serait le moyen par lequel les deux juridictions travaillent à articuler leurs systèmes juridiques. Pour d'autres, il n'aurait ni existence, ni utilité dans le rapport entre ces deux juridictions. La thèse que l'on propose sur les limites du dialogue des juges dans le rapport entre la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État français tente d'apporter des réponses aux questions qui divisent ainsi la doctrine. L'instabilité conceptuelle de la notion a rendu nécessaire que soit proposée une définition claire. Le dialogue des juges a été conçu dans le rapport entre la Cour de justice et les juridictions nationales de dernier ressort comme visant la préservation d'un double intérêt : la participation libre de celles-ci à l'élaboration des solutions retenues par la Cour et la cohérence d'ensemble du droit. Partant de là, il a pu être montré que ce dialogue n'a pas toujours la possibilité d'exister dans le rapport entre la Cour de justice et le Conseil d'État, car celle-ci y est conditionnée. Or, les limites de son existence entraînent nécessairement celles de son utilité. Il a pu être constaté que le dialogue des juges ne constitue pas le moyen par lequel les deux juridictions décident de l'articulation de leurs systèmes juridiques, car il n'a pas d'existence dans la partie de leur rapport où elles le font. Il ne constitue que le moyen par lequel le Conseil d'État suggère à la Cour la vision qu'il a de l'articulation de son système juridique avec celui de l'Union .L'analyse ainsi menée a conduit à une double remarque conclusive. Le cadre conceptuel dans lequel elle l'a été a permis de constater que le dialogue des juges ne saurait donner à la doctrine d'expliquer les principes articulatoires qui ont été progressivement définis par les juges, car ils l'ont été en dehors celui-ci. La confrontation de ces analyses avec celles qui l'ont précédées a permis de réaliser que le dialogue des juges est un phénomène doctrinal et non juridictionnel. En vrai, l'existence et l'utilité du dialogue des juges ne dépendent pas des décisions qui sont rendues par ces derniers. Elles dépendent des choix conceptuels qui sont faits par les auteurs qui analysent leur rapport en ayant recours au dialogue. Ce ne sont donc pas les juges qui dialoguent ou qui ne dialoguent pas. Ce sont les auteurs qui les font ou ne les font pas dialoguer, à partir de leurs choix conceptuels. Une telle réalité impose d'admettre que l'analyse du rapport entre ces deux juridictions n'a pas besoin de s'encombrer d'une notion aussi instable que le dialogue des juges.