Restrictions des libertés fondamentales des travailleurs dans les entreprises de tendance : étude comparative franco-Brésilienne
Auteur / Autrice : | Natalia Prigol |
Direction : | David Capitant, Daniel Wunder Hachem |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit comparé |
Date : | Soutenance le 08/02/2023 |
Etablissement(s) : | Paris 1 en cotutelle avec Universidade Federal do Paraná (Brésil) |
Ecole(s) doctorale(s) : | École de droit de la Sorbonne (Paris ; 2009-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (Paris ; 2015-....) |
Jury : | Président / Présidente : Jacqueline Morand-Deviller |
Examinateurs / Examinatrices : David Capitant, Daniel Wunder Hachem, Pierre Bourdon | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Marcia Carla Pereira Ribeiro, Bertrand-Léo Combrade |
Mots clés
Résumé
La recherche part du problème suivant : en France, les employeurs peuvent légitimement restreindre certains droits et libertés fondamentaux de leurs employés au motif que cela protégerait l'image morale et la crédibilité de l'organisation contre des actes contraires aux idéaux de l'entité. Cela signifie qu'un salarié français peut voir son droit à la liberté d'expression, par exemple, légitimement restreint par son employeur, à condition qu'il existe un motif valable et que la restriction soit légitime. C'est le cas des entreprises dites "de tendance", des entités créées dans le but de diffuser une certaine idéologie, comme les organisations religieuses qui font l'objet de cette recherche. Au Brésil, il n'existe aucune disposition légale en la matière et la législation, assez protectionniste en faveur de l'employé, limite l'action du pouvoir de l'employeur et donne du prestige à la jouissance ample des droits et libertés fondamentaux par les employés. A partir des deux réalités (française et brésilienne), le problème de la recherche consiste à vérifier l'applicabilité du concept étranger dans le système juridique interne, c'est-à-dire à déterminer si un employeur brésilien pourrait légitimement restreindre une liberté ou un droit fondamental de ses employés au motif de protéger la crédibilité de l'organisation. Deux hypothèses sont alors avancées. La première est que, bien qu'il n'existe pas de dispositions légales sur la possibilité de restreindre les droits fondamentaux des salariés au nom de l'employeur, il est possible pour un employeur de limiter l'exercice de certains droits fondamentaux de ses employés par l'exercice régulier de son pouvoir directif qui émane des droits à la libre initiative et à la libre association, également constitutionnels, à condition de respecter les critères de raisonnabilité et de proportionnalité. La deuxième hypothèse est que, en concluant pour l'applicabilité du concept étranger au Brésil, il serait possible d'exiger des employés qu'ils maintiennent un comportement à l'intérieur et à l'extérieur de l'institution en accord avec ses idéaux, assurant ainsi sa crédibilité et, par conséquent, sa perpétuation dans le temps et l'espace. La proposition présentée pour faire face au problème consiste en l'analyse de l'efficacité horizontale des droits fondamentaux, en la compréhension du concept de noyau essentiel et en l'application de la technique de pondération pour vérifier comment résoudre les problèmes juridiques qui, en principe, n'ont pas de réponse dans le texte légal. À tout moment, la recherche vise à comparer les deux réalités juridiques distinctes afin de détecter les points de proximité et de distance et, avec cela, de chercher une conclusion sur le thème, en choisissant la méthode contextualiste comparative qui a pour objectif d’analyser non seulement le texte de loi, mais aussi d'autres éléments de chaque réalité. Sur cette base et en utilisant la méthode de recherche déductive, la thèse défendue est que : (i) il est possible pour un employeur brésilien de restreindre les droits et libertés individuels fondamentaux de ses employés, en vue de protéger l'image morale et la crédibilité de la personne morale ; (ii) la limitation des droits fondamentaux ne peut cependant pas affecter le noyau essentiel de ces droits, de sorte que ce que l'employeur peut légitimement exiger est un comportement conforme à ses idées, et non un partage effectif des idéaux.