Thèse soutenue

Etude comparée des mécanismes de règlement des différends internationaux relatifs au commerce et aux investissements devant l'ORD et devant le CIRDI

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Auteur / Autrice : N'daneda Essossinam Awesso
Direction : Jean-Philippe DomEloi Diarra
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences juridiques
Date : Soutenance le 06/01/2022
Etablissement(s) : Normandie
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Droit-Normandie (Caen)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre universitaire rouennais d'études juridiques (Rouen ; 2012-....)
Jury : Examinateurs / Examinatrices : Leila Lankarani El-Zein, Johanna Guillaumé
Rapporteurs / Rapporteuses : Dominique Bureau, Walid Ben Hamida

Résumé

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La violation du droit de l’OMC ou du droit international de l’investissement donne naissance aux différends qui peuvent être portés, respectivement devant l’ORD ou devant le CIRDI. Les États sont à l’origine du droit de l’OMC à travers ses accords, mais ce sont les opérateurs économiques, intervenant sur les marchés internationaux, qui sont bénéficiaires de ce droit. Pourtant, le mécanisme de règlement des différends devant l’ORD reste interétatique et exclut toute participation de personnes privées. Exclus de ce mécanisme, les opérateurs économiques internationaux peuvent tout de même faire valoir leurs droits contre les États de territorialité de leurs investissements devant le CIRDI. Vu la présence des États dans ces procédures, l’on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la nature des mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI. Ces mécanismes sont-ils d’essence politique ou d’essence juridique ? Autrement dit, les mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI relèvent-ils des mécanismes ordinaires de règlement des différends en droit international économique, à l’instar de l’arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique ? En effet, l’arbitrage comme un mode privilégié de règlement des différends internationaux n’est pas un mécanisme ordinaire de règlement des différends impliquant les États. Néanmoins, ce mécanisme reste consacré devant les deux institutions. Cependant, l’arbitrage y conserve-t-il la même prédominance ? L’OMC a mis en place un mécanisme obligatoire de règlement de tout différend à l’amiable avant le recours au mécanisme quasi-juridictionnel des Groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, mécanisme spécial et propre au système de règlement des différends de l’OMC. A côté de ce mécanisme spécial, les arbitrages, qui occupent une place marginale dans ce système, ne sont pas de véritables arbitrages au sens juridique. Devant le CIRDI en revanche, le recours au mécanisme amiable n’est pas une phase obligatoire avant le recours à l’arbitrage, qui constitue le mécanisme privilégié de règlement des différends devant cette institution. En conclusion, l’arbitrage tel qu’il est institué devant le CIRDI, est un véritable arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique. Ainsi, contrairement au mécanisme mis en place devant l’ORD, qui relève plus de l’essence politique que juridique, le mécanisme de règlement des différends devant le CIRDI est d’essence juridique.