Thèse soutenue

Contribution à l'étude de la preuve en droit fiscal français

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Auteur / Autrice : Catherine Koubar
Direction : Thierry Lambert
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 22/01/2018
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence)
Jury : Président / Présidente : Gilbert Orsoni
Examinateurs / Examinatrices : Gilbert Orsoni, Olivier Debat, Christophe de La Mardière, Didier Lecomte
Rapporteurs / Rapporteuses : Olivier Debat, Christophe de La Mardière

Mots clés

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Mots clés contrôlés

Mots clés libres

Résumé

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Selon Henri Levy-Bruhl, « la preuve est inséparable de la décision judiciaire : c'en est l'âme et la sentence n'est qu'une ratification ». Située au cœur du procès, la preuve se trouve aussi liée à l'existence du droit lui-même. Ainsi, selon un adage ancien, « ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas en avoir ». Cet adage, aussi strict qu'il puisse paraître, ne doit pas être pris à la lettre dans la mesure où le droit à prouver existe même en l'absence de preuve mais c'est la reconnaissance de ce droit sur le plan juridique qui posera problème si la partie concernée ne parvient pas à le prouver. La preuve en droit fiscal revêt la même importance dans la mesure où elle est soumise aux principes généraux de droit qui régissent la preuve en droit civil. Ainsi, cette étude nécessite de développer à la fois les règles relatives à la charge de la preuve et celles relatives à son administration. La charge de la preuve est régie par deux adages selon lesquels « la charge de la preuve incombe au demandeur » et « celui qui allègue une exception en défense doit la prouver. » L’application est limitée à la charge initiale. Quant à l’administration de la preuve en droit fiscal est gouvernée par les règles relatives à la preuve en contentieux administratif. Elle est définie comme étant le moyen par lequel celui sur qui repose la charge de la preuve justifie ses prétentions. En droit fiscal, il n’y a pas de règles quant aux moyens de preuve admis par le juge. Comme en contentieux administratif, le juge n’a pas le droit d’imposer aux parties une preuve spécifique. Tous les moyens de preuve sont acceptés et le juge apprécie leur juste valeur selon son intime conviction