De la notion d'abus de droit fiscal
Auteur / Autrice : | Jean Kassim Ouedraogo |
Direction : | Georges A. Cavalier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit mention finances publiques et fiscalité |
Date : | Soutenance le 25/10/2016 |
Etablissement(s) : | Lyon |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit (Lyon) |
Partenaire(s) de recherche : | établissement opérateur de soutenance : Université Jean Moulin (Lyon ; 1973-....) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Luc Albert |
Examinateurs / Examinatrices : Georges A. Cavalier, Jean-Luc Albert, Christophe de La Mardière, Olivier Négrin, Jean-Luc Pierre | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Christophe de La Mardière, Olivier Négrin |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La notion fiscale d’abus de droit est un sujet d’une grande actualité qui intéresse tous les acteurs de la vie des affaires. On parle de plus en plus dans nos médias, dans nos facultés, dans nos entreprises, comme dans nos foyers des termes d’optimisation fiscale, d’évasion fiscale, de fraude fiscale et d’abus de droit. De plus, l’actualité est marquée par la lutte contre les pratiques fiscales abusives des contribuables qui s’est opérée à divers échelons. Au niveau international avec l'initiative de l'OCDE et du G20 contre l'érosion de la base taxable et le transfert de bénéfices dit BEPS, au plan communautaire, avec l'action du législateur européen, de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Commission européenne, et à l’échelon interne par les travaux du parlement. En droit interne, l’article 100 du projet de loi de finances pour 2014 prévoyait que l’adverbe « exclusivement », qui représente l’un des critères caractéristiques de l’abus de droit par fraude à la loi, soit remplacé par l’adverbe « principalement » fiscal dans l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Le Conseil constitutionnel a censuré cette tentative du législateur dans une décision en date du 29 décembre 2013. Cette décision de censure pourrait être interprétée comme demandant au législateur de définir avec une plus grande précision le motif « principalement » fiscal, mais de manière générale de définir la notion même d’abus de droit. Rappelons que l’article L. 64 du LPF siège de la notion française d’abus de droit, ne définit pas l’abus de droit stricto-sensu, mais plutôt la procédure d’abus de droit. Il ne nous dit pas "qu'est ce que l'abus de droit", mais plutôt "comment l'abus de droit". Si les implications constitutionnelles ont été rapidement connues, les soubassements théoriques méritent d’être approfondis, notamment dans une approche comparative, et le cas échéant européenne et internationale de la question. Il s’est donc agit de mettre en lumière la notion fiscale d’abus de droit, à savoir son caractère saisissable ou non. Cette démonstration conduit nécessairement à répondre à plusieurs interrogations. Notamment, existe-t-il une notion unique et unanimement admise d'abus de droit ? En quoi la notion d’abus de droit est-elle insaisissable? La notion d’abus de droit se doit-elle d’être insaisissable? S’obliger à trouver une notion commune d’abus de droit, n’est-ce pas remettre en cause la logique intrinsèque de l’institution et lui retirer toute efficacité ? Faut-il privilégier une approche commune aux Etats-Membres de l’UE ? Une approche internationale de la question est-elle réalisable ? Quid de l’articulation des dispositifs anti-abus entre eux. C’est entre autre ces différentes interrogations qui ont été évoquées dans les développements de la thèse.