La subsidiarité inversée en droit européen : contribution à l’étude des rapports de systèmes entre les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique de l’Union européenne
Auteur / Autrice : | Franc de Paul Tetang |
Direction : | François Hervouët |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 07/12/2012 |
Etablissement(s) : | Poitiers |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique Pierre Couvrat (Poitiers ; 1993-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de droit public (Poitiers) |
faculte : Université de Poitiers. UFR de droit et sciences sociales (1970-....) | |
Jury : | Président / Présidente : Gilles Cottereau |
Examinateurs / Examinatrices : François Hervouët, Régis Bismuth | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Benoît Delaunay, Myriam Benlolo Carabot |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Depuis le traité de Maastricht, le principe de subsidiarité fait l'objet d'une littérature remarquable tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. La doctrine s'y intéresse au point de bâtir une « Europe de la subsidiarité » dont la finalité est la présentation des différentes formes et des diverses applications de la subsidiarité dans l'articulation des ordres juridiques internes et des ordres juridiques européens. Le résultat d'une telle construction intellectuelle brille cependant par l'absence remarquable, dans l'Europe unionaire, d'une variante de la subsidiarité qui bien que ne portant pas le nom a pourtant déjà dépassé le cap de « la vie cachée » pour celui de « la vie publique ». De ce fait, elle mérite d'être aussi intégrée dans cette « Europe de la subsidiarité » au rang de principe de la structure constitutionnelle du processus d'intégration. Cette autre forme de subsidiarité qu'est la subsidiarité inversée, est manifestement présente dans l'Union européenne où elle peut se définir soit comme la possibilité que se réservent certains États membres de l'Union d'intervenir en cas de défaillance de l'institution supranationale dans un domaine précis en l'occurrence les droits fondamentaux, soit comme une action nationale destinée à contrôler, toujours à titre subsidiaire, la qualité du droit « venu d'ailleurs » et ce, afin de garantir le respect de la « constitution fondamentale européenne ». Pourtant, elle n'a jamais fait l'objet d'une conceptualisation en tant que principe au sens de « proposition purement descriptive par laquelle le juriste rend compte d'une idée ou d'une tendance du droit ».Toutefois, la doctrine européaniste n'ignore pas