La fonction de l'avocat général près la Cour de justice des Communautés européennes
Auteur / Autrice : | Laure Clément-Wilz |
Direction : | Jacqueline Dutheil de La Rochère |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit de l'Union européenne |
Date : | Soutenance en 2009 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Jury : | Président / Présidente : Jean-Paul Jacqué |
Examinateurs / Examinatrices : Jacqueline Dutheil de La Rochère, Philippe Léger, Fabrice Picod | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Paul Cassia, Dominique Ritleng |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Inspiré du commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat, l’avocat général a été créé en vue d’assister la Cour de justice, par le prononcé public de conclusions en toute indépendance et en toute impartialité. A partir de cette définition textuelle, les avocats généraux ont donné corps à leur indépendance et ont participé intimement au processus d’élaboration de la jurisprudence communautaire. Ils ont aidé la Cour à fonder sa jurisprudence et ont contribué à sa consolidation. A partir du début des années 90, les avocats généraux l’ont mise à l’épreuve. Dans le contexte de complexification du droit et de l’organisation juridictionnelle communautaire, les avocats généraux tentent aussi de favoriser la mise en cohérence du droit de l’Union et de la jurisprudence. Ils ont surtout fait exister un débat au sein de la Cour, d’autant que leurs conclusions ont été comprises comme un vecteur de transparence du procès. En faisant « respirer intellectuellement » la Cour de justice, l’avocat général apparaît comme vital pour cette dernière. L’avocat général n’a pu être aussi important que grâce à des règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour qui préservaient son originalité. De sa place spéciale au sein de la juridiction, l’avocat général est un penseur du droit important pour l’issue du procès. Il se présente aussi comme l’interface avec le monde extérieur. Il n’est pourtant pas exempt de critiques, notamment au regard des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Précisément, son originalité ne le soustrait pas aux exigences du procès équitable posées par la Cour de Strasbourg, d’autant que des modifications mineures permettraient à la Cour de justice de s’y conformer.