Le juge judiciaire, gardien de la propriété privée immobilière : étude de droit administratif
Auteur / Autrice : | Simon Gilbert |
Direction : | René Hostiou |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance en 2006 |
Etablissement(s) : | Nantes |
Partenaire(s) de recherche : | autre partenaire : Nantes Université. Pôle Sociétés. Faculté de droit et des sciences politiques (Nantes) |
Résumé
Cette étude vise à comprendre le fondement de la théorie selon laquelle le juge judiciaire est le gardien de la propriété privée immobilière. Initialement, le gardiennage vise à contrôler l’usage des prérogatives de puissance publique permettant de porter atteinte à la propriété. L’ambivalence du concept de garde apparaît lorsque les Parlements se revendiquent gardiens de la propriété afin d’en assurer la protection. La théorie se forme au dix-neuvième siècle dans le cadre de conflits de compétence entre le juge judiciaire et le juge administratif, afin de définir le droit administratif et le statut de la propriété privée immobilière, fondement de l’ordre politique. Elle est remise en question lorsque la justice administrative est déléguée et que la propriété se transforme en fonction sociale. Jusqu’en 1958, celle-ci se maintient essentiellement en raison de la supériorité des garanties techniques du juge judiciaire. Depuis cette date, la doctrine s’interroge sur la fonctionnalité de cette dernière et évoque régulièrement le principe d’un gardiennage de la propriété par le juge administratif. L’histoire nous rappelle cependant que la défense du droit de propriété s’oppose souvent aux intérêts de l’administration et que le concept de gardiennage n’est pas seulement synonyme de protection. En tentant d’expliquer pourquoi les réformes du contentieux administratif en date du 8 février 1995 et du 30 juin 2000 n’ont pu, à elles seules, constituer une raison suffisante pour mettre un terme à cette théorie, cette étude ambitionne de renouveler les termes dans lesquels se pose l’actuel débat relatif à l’abandon d’une des plus anciennes théories du droit administratif