Les ''non-vessel-operating common carriers'' (NVOCC) : essai sur le concept de transporteur maritime contractuel
Auteur / Autrice : | Jean-Michel Moriniere |
Direction : | Yves Tassel |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance en 1997 |
Etablissement(s) : | Nantes |
Partenaire(s) de recherche : | Autre partenaire : Faculté de droit et des sciences politiques (Nantes) |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Le conteneur, utilise comme vecteur d'unitarisation, a marqué le droit des transport par son impact sur les acheminements multimodaux mais également par son impact sur le concept d'entrepreneur de transport. L’activité de ''non-vessel-operating common carrier'' (NVOCC) en est l'illustration. Il s'agit d'entrepreneurs qui se pressentent comme transporteurs maritimes mais qui sous-traitent toujours l’opération physique d'acheminement. Les codes civil et de commerce français ne donnent pas de définition du contrat de transport. Il en est ainsi par ce que leurs rédacteurs la pensait évidente. Le concept classique d'entrepreneur de transport repose sur la maîtrise technique de l'acheminement. Le développement d'une activité de transport, en dehors de la maîtrise technique de l'acheminement, a suscité un problème de qualification juridique : les NVOCC sont-ils des transporteurs classiques ou des commissionnaires de transport ? Notre réponse est la définition d'un nouveau concept d'entrepreneur de transport : le transporteur maritime contractuel. Ce transporteur se distingue des transporteurs réels ou substitués qui sont ses sous-traitants. La réception juridique de ce concept, déjà connu du droit aérien, suppose la modernisation du droit maritime dans le cadre des projets d'unification dont il fait l'objet à l’échelon international. La modernisation du droit prive suppose la définition des rapports juridiques entre les différents acteurs de ce commerce et la prise en compte du double niveau de documentation. La modernisation de l'ordre public économique suppose d'une part, de définir le rôle du transporteur maritime contractuel face aux immunités d'application du droit de la concurrence en vigueur dans le commerce maritime, et, d'autre part, de se prémunir contre les entrepreneurs éphémères ayant un faible patrimoine par l'instauration d'un mécanisme de licence moyennant la constitution d'une garantie patrimoniale permanente et un contrôle de la capacité commerciale.