Les seuils d'âge dans la législation pénale : vers un rapprochement du statut du mineur et du jeune adulte délinquants
Auteur / Autrice : | Bérengère Mercier |
Direction : | Reynald Ottenhof |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance en 1997 |
Etablissement(s) : | Bordeaux 4 |
Jury : | Président / Présidente : Reynald Ottenhof |
Examinateurs / Examinatrices : Reynald Ottenhof, Christine Lazerges, Jean-François Renucci, Jean-Pierre Delmas-Saint-Hilaire, Jean-Francis Overstake | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Christine Lazerges, Jean-François Renucci |
Mots clés
Résumé
La legislation penale francaise definit des seuils d'age auxquels elle fait correspondre des statuts differents. Ainsi, des l'age de dix-huit ans, le delinquant est pour l'essentiel soumis au droit commun, alors que le mineur beneficie d'une legislation reposant sur une responsabilite penale, une procedure et des sanctions specifiques. Mineurs et jeunes adultes presentant des caracteristiques communes, peut-on envisager l'instauration d'un statut penal de la jeunesse delinquante? une reforme d'une telle ampleur n'est pas souhaitable, mais la modernisation de la justice penale implique le rapprochement du statut des mineurs et des jeunes majeurs, ainsi que la determination de seuils d'age pertinents. Mineurs et jeunes adultes seront soumis a une loi ainsi qu'a la competence de juridictions differentes. A l'egard du mineur, des reformes se revelent indispensables, mais celles-ci demeureront fideles a l'esprit de l'ordonnance du 2 fevrier 1945 et des institutions auxquelles elle a donne naissance. Quant au jeune adulte, jusqu'a l'age de vingt-et-un ans, il relevera du droit commun, modere toutefois par l'extension de certaines regles du droit des mineurs destinees a ne pas entraver sa resocialisation. Alors que l'application de mesures educatives sera reservee au mineur, une penologie similaire sera instituee au profit de tous les jeunes delinquants, caracterisee par l'application de ''sanctions educatives''. L'ensemble de ces regles reposera sur une responsabilisation ou une responsabilite penale attenuee, c'est-a-dire une responsabilite penale caracterisee par sa fonction pedagogique. Seul l'enfant de moins de treize ans demeurera irresponsable penalement : l'ensemble de ses comportements sera decriminalise, mais recevra systematiquement une reponse civile. Enfin, les politiques de prevention de la delinquance et le traitement penitentiaire continueront de s'adresser indifferemment a tous les jeunes, mineurs ou jeunes adultes.