Des principes constitutionnels ou internationaux, protecteurs des droits de l'homme, considérés dans leur application aux mesures punitives prononcées par une autorité autre que la justice pénale
Auteur / Autrice : | Morgane Daury-Fauveau |
Direction : | André Decocq |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences criminelles |
Date : | Soutenance en 1992 |
Etablissement(s) : | Paris 2 |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
En france, les sanctions fiscales et les sanctions prononcees par les autorites administratives independantes sont soumises a un regime moins protecteur que les sanctions penales. Pourtant, l'application des criteres europeens de la ''matiere penale'' aux sanctions fiscales et aux sanctions prononcees par des autorites administratives independantes montre que la quasi totalite d'entre elles sont des mesures punitives. Des lors, les principes protecteurs des droits de l'homme, enonces a l'article 6 de la convention europeenne et a l'article 14 du pacte de l'o. Nou. , doivent etre appliques : -la sanction doit etre prononcee par un tribunal independant et impartial. -le proces doit etre equitable. Pourtant, le principe du contradictoire, dans la procedure fiscale et dans les procedures diligentees par les autorites administratives independantes est reduit a sont strict minimum. Il faut reserver le cas du conseil de la concurrence qui suit une procedure parfaitement respectueuse des droits de la defense. Enfin, les mesures punitives prononcees par une autre autorite quela justice penale, doivent respecer les grands principes du droit penal general. Les decisions du conseil constitutionnel relatives au c. S. A. Et a la c. O. B. Sont critiquables en ce qu'elles n'imposent pas un strict respect des principes de legalite et de necessite. Quant au principe du non cumul des peines, qui a fait l'objet d'un protocole additionnel a la convention europeenne, il a purement et simplement suscite une reserve de la part de la france. La france, qui se veut ''pays des droits de l'homme'' etablit donc pourtant une discrimination entre les auteurs d'infractions administratives et les auteurs d'infractions penales en protegeant mieux les seconds que les premiers. Une telle attitude n'est pas respectueuse de la convention europeenne.