Le rôle du juge et des parties dans l'instance au 19è siècle en droit français et en droit portugais
Auteur / Autrice : | Antonio Miguel Barata |
Direction : | Éric Gojosso |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Histoire du droit et des institutions |
Date : | Inscription en doctorat le 22/11/2010 Soutenance le 28/11/2019 |
Etablissement(s) : | Poitiers |
Ecole(s) doctorale(s) : | Droit et science politique "Pierre Couvrat " Ed 88 |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : IHD - EA 3320 |
Résumé
Le premier Code de procédure civile dit « napoléonien » date de la loi du 14 Avril 1806 et entre en vigueur en 1807. Le Code d’instruction criminelle date quant à lui de 1808. Le premier code de procédure civile portugais ne voit le jour qu’en fin de siècle à savoir en 1876 et le premier code de procédure pénale au début du 20ème siècle en 1929. Mais malgré tout, ces deux pays appliquent des procédures civiles et pénales qui sont très similaires. En effet, en matière pénale, ces deux législations divisent leur procès en deux phases distinctes, une d’instruction et une autre de jugement. Mais en France, la phase d’instruction est confiée à un magistrat particulier (le juge d’instruction) alors qu’au Portugal, cette mission est confiée au magistrat qui statuera au final. Dans le cadre de la phase de jugement, les deux législations font appel à un jury populaire qui statuera avec quelques petites variantes. Par ailleurs, en ce qui concerne les possibilités de contester les décisions, dans les deux systèmes il y a des voies de recours ordinaires et extraordinaires avec l’existence de quelques divergences. En matière de procédure civile, les deux systèmes sont également assez proches. En effet, dans le procès civil, les deux législations ont adopté la tentative de conciliation. Dans le cadre de la conduite de l’instance civile, les magistrats disposent dans les deux systèmes d’un certains nombre de moyens pour statuer en connaissance de cause tels que les enquêtes, les transports sur les lieux, les expertises etc. Du point de vue des parties, elles disposent d’exceptions de procédure pour contester le déroulement de celle-ci, d’un éventail élargi de modes de preuve pour établir la véracité des faits qu’elles allèguent et de voies de recours ordinaires et extraordinaires pour contester la décision finale du magistrat.