L'opération d'ensemble contractuel : étude comparée des droits français etlibanais
| Auteur / Autrice : | Marlon Dehman |
| Direction : | Hervé Lecuyer, Rabih Chendeb |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
| Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2025 |
| Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
| Ecole(s) doctorale(s) : | Droit privé |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire de droit civil |
Résumé
Sujet - L'opération d'ensemble contractuel : étude comparée des droits français et libanais Introduction : Le législateur français a abordé la question des ensembles contractuels en raison de son importance juridique, économique et sociale. En ce qui concerne le législateur libanais, il n'existe jusqu'à présent aucun texte clair et détaillé sur ce sujet. Il ressort d'une étude préliminaire du sujet que sa mise en uvre pratique a suscité de nombreuses problématiques. L'analyse de ce thème se fera en deux parties essentielles. Dans la première partie, la notion des ensembles contractuels sera traitée, puis, dans la seconde partie, la question de la caducité sera abordée. Première partie - La notion des ensembles contractuels Pour mieux comprendre la question de la formation de l'ensemble contractuel, il est nécessaire de traiter d'abord de la relation entre les contrats composant le même ensemble (Chapitre I), puis d'aborder la relation entre les parties à ces contrats (Chapitre II). Chapitre I La relation entre les contrats constituant un ensemble contractuel Afin d'éclaircir les conditions de formation d'un ensemble contractuel, le législateur a adopté à la fois le critère objectif et le critère subjectif pour établir l'existence d'un lien d'indivisibilité entre les contrats. La consécration simultanée de ces deux critères est susceptible de générer de nombreuses problématiques juridiques, apparues notamment lors de la mise en uvre du texte d'autant plus que l'unique effet prévu par le législateur est la caducité. Ainsi, lorsque cet effet est inévitable en présence d'un lien d'indivisibilité fondé sur un critère objectif, il ne l'est pas nécessairement lorsque le lien repose uniquement sur un critère subjectif, ce qui ouvre la voie à une divisibilité possible des contrats. Cela permet d'envisager une classification des ensembles contractuels en différentes catégories, chacune se référant à un critère déterminé pour établir le lien contractuel. Une telle classification contribue également à mieux cerner la nature de ce lien, ce que le législateur n'a pas précisé. En effet, même parmi les ensembles caractérisés par un même type de lien (objectif ou subjectif), les effets de l'interdépendance entre les contrats peuvent varier. Ainsi, un ensemble marqué par une relation de dépendance unilatérale ne présente pas le même type de lien qu'un ensemble fondé sur une interdépendance réciproque. La disparition d'un contrat accessoire dans un ensemble de contrats à dépendance unilatérale n'a pas le même effet que la disparition d'un contrat dans un ensemble à interdépendance mutuelle. C'est ce qui justifie la nécessité d'approfondir ce sujet, en raison de sa grande importance. Par ailleurs, cette classification permet une meilleure compréhension de l'étendue du pouvoir du juge en matière d'ensembles contractuels. La problématique ici réside dans les présomptions judiciaires qui peuvent être en contradiction avec le lien contractuel réellement existant ou inexistant en l'absence de tout critère clair et précis justifiant de telles présomptions. Après avoir examiné la question du lien entre les contrats au sein d'un même ensemble, élément essentiel à sa constitution, il convient maintenant d'aborder la relation entre les parties à ces contrats, à l'intérieur de l'ensemble contractuel. Chapitre II La relation entre les parties au sein d'un ensemble contractuel Le droit des contrats, dans sa structure classique actuelle, repose principalement sur l'acte juridique individuel. Or, cette approche traditionnelle s'avère inadaptée lorsqu'il s'agit d'un ensemble de contrats. Le problème le plus important à cet égard est que les théories classiques qui régissent la théorie du contrat ne se contentent pas seulement de freiner l'évolution du droit, mais sont également utilisées, en jurisprudence comme en doctrine, pour rejeter toute réforme ou évolution pourtant nécessaire à la résolution de problèmes juridiques. Il n'est pas acceptable que les parties à un ensemble contractuel disposent des mêmes droits et obligations que celles engagées dans un contrat individuel. Il est en effet illogique de soumettre les droits et obligations des parties à un ensemble de contrats aux mêmes règles que celles applicables à un contractant impliqué dans un contrat individuel. Dès lors, il devient indispensable d'adopter une réflexion juridique orientée vers une approche élargie des droits et obligations des parties impliquées dans un ensemble contractuel. Cependant, cette orientation se heurte aux principes classiques dominants. Il est donc nécessaire d'analyser cette problématique et de travailler à l'élaboration de principes juridiques modernes capables d'intégrer l'idée selon laquelle l'intérêt d'une partie peut résider dans un contrat auquel elle n'est pas directement liée. Le simple fait de soulever cette question remet profondément en cause la structure juridique sur laquelle repose la théorie générale du contrat. Cela ouvre la voie à une relecture des principes fondamentaux à la lumière d'une approche contemporaine, apte à redéfinir la notion de partie dans le contexte d'un ensemble contractuel. Après avoir examiné les obstacles juridiques à l'élargissement des droits et obligations des parties dans ce cadre, il devient possible d'analyser le régime de responsabilité contractuelle, lequel ne peut, à l'évidence, rester identique à celui applicable à un acte juridique individuel. La compréhension à la fois des relations entre les contrats au sein de l'ensemble, et des relations entre les parties, contribue largement à définir la nature des ensembles contractuels. Cette compréhension est essentielle à l'élaboration d'un socle juridique cohérent à partir duquel une véritable théorie des ensembles contractuels pourrait être construite et définie. Après avoir traité les différentes problématiques relatives à la formation des ensembles contractuels, il convient désormais d'aborder la question de la caducité, en tant qu'effet pouvant affecter les contrats de l'ensemble suite à la disparition de l'un d'entre eux. Partie II Le résultat de l'inefficacité contractuelle : la caducité Pour comprendre la caducité, il est nécessaire de parler d'abord de ses conditions (chapitre I), puis de ses effets (chapitre II). Chapitre 1 - Les conditions de la caducité dans un ensemble contractuel L'étude des conditions de la caducité permet tout d'abord de comprendre la nature de la caducité, qui diffère par sa nature de nombreuses autres institutions juridiques. Mettre ces sujets sur la table de recherche aide à rectifier la trajectoire adoptée par le législateur en ce qui concerne l'effet par contagion résultant de la disparition de l'un des contrats dans l'ensemble contractuel. Il a également été constaté que la caducité présentée par le législateur diffère de tout ce qui était en vigueur avant les réformes apportées au code civil par la jurisprudence, ainsi que des différentes interprétations fournies par la doctrine. Il est donc nécessaire d'étudier les conditions de la caducité dans l'acte juridique individuel, puis la caducité dans l'ensemble contractuel. Cela permet de dévoiler de nombreuses problématiques juridiques qui doivent être explorées et auxquelles des solutions juridiques claires doivent être apportées. Il n'y a pas de clarté concernant le concept de l'élément essentiel, et il n'est pas évident de savoir si sa disparition peut être volontaire ou non. Il est aussi nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir si cet élément doit nécessairement provenir du contrat lui-même ou s'il peut également concerner un élément extérieur au contrat. Et peut-on comparer la disparition de l'élément essentiel dans un contrat, entraînant la caducité de celui-ci, à la disparition d'un contrat dans un ensemble contractuel ? Étudier cette comparaison pourrait engendrer une approche différente des ensembles contractuels. Concernant l'étude de la caducité dans un ensemble contractuel, bien que le législateur ait présenté plusieurs conditions pour l'application de ce système, il a été prouvé que de nombreuses conditions qui apparaissent dans la doctrine n'ont pas été abordées par la législation. Ces conditions restent d'une grande importance et doivent être étudiées. Le législateur ne s'est pas intéressé à la manière dont le contrat disparaissant dans l'ensemble affecte les autres contrats. Cet événement, qui entraînerait la disparition, soulève de nombreuses questions juridiques qui restent à être explorées. Si l'on compare la disparition d'un contrat dans l'ensemble à la disparition d'un élément essentiel dans un contrat unique, nous serions face à une approche différente de celle qui consiste à comparer la disparition du contrat dans l'ensemble à un événement extérieur. De plus, en ne précisant pas la manière dont la disparition se produit et se contentant de parler de la conséquence directe de cette disparition, à savoir la caducité de l'ensemble, le législateur a programmé le travail du juge en lui imposant de statuer sur la caducité sans aucune possibilité de tenter de rectifier la situation par des moyens qui pourraient être plus justes que la simple caducite de l'ensemble. Ne pas aborder cette question permettrait à l'une des parties de contrôler arbitrairement le sort de plusieurs autres contrats. En plus des points susmentionnés relatifs aux conditions de la caducité, il convient également d'étudier les conditions explicitement stipulées par le législateur, qui soulèvent de nombreuses problématiques juridiques. En ce qui concerne la disparition d'un contrat dans l'ensemble comme condition de la caducité, la question se pose sur la justification de cet effet par contagion. La jurisprudence antérieure, ainsi que la jurisprudence libanaise, repose sur la théorie de la cause, cependant, le législateur a abandonné la théorie de la cause et l'a remplacée par la théorie de la contrepartie. En même temps, lors de la réforme récente, qui a abandonné la théorie de la cause, le législateur a introduit la théorie de la caducité dans l'ensemble contractuel. Cela signifie que la contrepartie ne peut pas constituer une base pour l'effet par contagion dans l'ensemble contractuel, mais elle pourrait justifier la caducité dans le contrat individuel si l'élément essentiel se trouve dans le cadre de la contrepartie. Cela ouvre la voie à la possibilité de créer deux systèmes de caducité dans le droit, ce qui nécessite beaucoup de recherches et d'approfondissements. Quant au deuxième condition mentionnée par le législateur, à savoir la connaissance par les parties de l'existence de l'ensemble des contrats, cette condition soulève plusieurs problématiques fondamentales. Elle entre en contradiction avec le critère objectif qu'a instauré le législateur dans le même article concernant la formation de l'ensemble contractuel, puisque la condition de connaissance est liée au critère subjectif, également adopté par le législateur dans le même texte. Cette condition crée également une situation de conflit forte, susceptible de générer des problèmes juridiques réels devant les juridictions. En prouvant que les parties ignoraient l'existence de l'ensemble, le législateur prévoit l'impossibilité d'appliquer le système de la caducité, mais parfois la connexion dans l'ensemble rend impossible l'exécution des contrats du groupe en cas de disparition d'un des contrats, même si l'une des parties prouve son ignorance de l'existence de l'ensemble, la caducité reste inévitable. Toutefois, prouver son ignorance de l'existence de l'ensemble pourrait empêcher le juge de statuer sur la caducité, ce qui entre en contradiction avec la nature même de la caducité, qui devrait être automatique, ce que le législateur n'a pas abordé. Cela ouvre la possibilité de donner un autre nom à cette sanction, qui diffère totalement de la caducité traditionnelle. Enfin, en ce qui concerne la dernière condition, à savoir l'impossibilité d'exécuter les autres contrats, cette condition entre en contradiction avec la condition précédente. En cas d'impossibilité d'exécuter les autres contrats, la connaissance par les parties perd toute importance pour suspendre le système de la caducité. Il n'y a également aucun critère juridique clair indiquant quand il y a impossibilité d'exécuter un contrat. De nombreuses situations rendent cette question complexe et la problématique n'est pas simple. Après avoir traité des conditions de la caducité, il convient désormais de discuter de l'effet de la caducité. Chapitre II - Les effets qui découlent de la caducité dans un ensemble de contrats À travers notre étude du sujet des effets, il est apparu que la loi a abordé ces effets de manière brève. Cependant, les applications pratiques de la caducité au sein de l'ensemble ont généré d'autres effets qui doivent également être abordés. Concernant les effets mentionnés dans la législation, il a été constaté que la caducité met fin au contrat. La question qui mérite d'être abordée à ce sujet est celle du pouvoir du juge dans l'appréciation de la caducité. En effet, la caducité, telle qu'elle est communément comprise en doctrine et en jurisprudence, ainsi que ce que l'on peut déduire du droit, se réalise de manière immédiate. Cependant, cette caractéristique inhérente à la caducité ne correspond pas à la nature d'un ensemble contractuel, qui nécessite une intervention judiciaire pour évaluer l'effet de l'extinction du contrat sur l'ensemble. Quant au deuxième effet évoqué par le législateur, il s'agit de la restitution. Cette question n'était pas présente dans l'interprétation ancienne de la notion de caducité, et le législateur s'en écarte par rapport à ce qui était traditionnellement admis en doctrine et en jurisprudence. Malgré cette démarche audacieuse, cela ne suffit pas. En effet, limiter l'effet rétroactif à la restitution n'est pas suffisante. Il existe des cas où la restitution peut profiter à une partie au détriment de l'autre. Cela se produit lorsqu'une partie perd un droit futur à la suite de la caducite du contrat, un droit qui lui aurait été accordé si le contrat avait été exécuté dans son intégralité. Dans ce cas, aucun effet rétroactif ne pourra récupérer ce type de bénéfices, qui, dans la plupart des cas, constitue la principale motivation du contrat. Cela a obligé la jurisprudence à mettre en évidence différents effets juridiques qui sont apparus en raison de la réalité de la vie pratique, afin de traiter ce genre de problèmes. Ainsi, la question de l'indemnisation des dommages et intérêts pour l'acte ayant conduit à la caducité a été introduite. De même, les effets de la caducité sur les clauses contractuelles traitant de la période post-contractuelle ont soulevé des questions juridiques qui ne peuvent être ignorées. Il ne suffit pas de se contenter de la caducité comme effet de la disparition du contrat, mais il est également nécessaire d'examiner ses causes, ce que le législateur n'a pas abordé. Sur la base de tout ce qui a été mentionné ci-dessus, il convient de dire que ce sujet reste d'une grande importance car il aborde la problématique juridique fondamentale suivante : Le régime juridique de l'inefficacité contractuelle comme effet de contagion dans une opération d'ensemble de contrats, en se basant sur une étude comparative entre les droits français et libanais. Afin de traiter cette question, des réponses claires seront fournies à toutes les questions juridiques découlant de cette problématique, en basant sur une méthodologie scientifique et objective, selon le plan détaillé suivant : Partie I La notion de l'ensemble de contrats Chapitre I La relation entre les contrats constituant un ensemble de contrats Section I Le critère objectif pour établir l'indivisibilité au sein d'ensemble de contrats § 1 : L'existence de liens économiques qui imposent l'indivisibilité A. Le critère objectif impose l'indivisibilité B. Le critère objectif contredit l'article 1186 du Code civil § 2 : Les types d'ensembles de contrats reposant sur le critère objectif A. L'ensemble de contrats caractérisé par une interdépendance réciproque B. L'ensemble de contrats marqué par une dépendance unilatérale Section II Le critère subjectif au sein d'ensemble de contrats § 1 : La présomption judiciaire en contradiction avec le critère subjectif A. La notion de connaissance présumée B. La typologie des ensembles de contrats § 2 : La pondération législative du critère subjectif A. Le texte confère aux juges le pouvoir de déroger à la volonté des parties B. La condition de connaissance imposée par l'article 1186 du Code civil est en contradiction avec le critère objectif Chapitre I La relation entre les parties au sein d'un même ensemble de contrats Section I L'interférence de la notion de parties au sein de l'ensemble de contrats ave les concepts classiques régissant la théorie du contrat § 1 : L'orientation vers l'élargissement des droits de la partie A. Étude de « la notion de partie » dans le cadre d'un ensemble de contrats B. Étude de « la notion d'intérêt contractuel » au sein d'un ensemble de contrats § 2 : La contradiction d'élargissement avec les principes classiques régissant le contrat A. La contradiction avec les principes découlant de la théorie de l'autonomie de la volonté B. La contradiction avec le régime de l'action directe dans le domaine de la responsabilité contractuelle Section II Le fondement juridique de l'ensemble de contrats § 1 : L'étude du fondement juridique de l'ensemble de contrats A. L'établissement du fondement juridique en se fondant sur la théorie de la cause B. Rattacher le fondement juridique à la finalité de l'ensemble contractuel § 2 : La définition de l'ensemble des contrats A. Une définition qui précise toutes les caractéristiques de l'ensemble de contrats B. Une définition qui englobe tous les effets pouvant découler d'un ensemble de contrats Partie II Le résultat de l'inefficacité contractuelle : la caducité Chapitre I Les conditions de la caducité Section I la caducité dans l'acte juridique unique §1 : l'acte juridique doir être valablement formé A. Étude de la notion de non-existence comme sanction affectant un acte juridique au sein d'un ensemble de contrats B. Étude de la notion d'inutilité comme sanction affectant un acte juridique au sein d'un ensemble de contrats §2 : L'absence d'un élément essentiel A. Le périmètre de la notion des éléments essentiels B. La disparition volontaire ou involontaire de l'élément essentiel Section II la caducité au sein de l'ensemble de contrats §1 : Les conditions dégagées par la doctrine A. L'existence d'un évenement extérieur B. l'événement extérieur doit être indépendant de la volonté des parties §2 : Les conditions prévues par le législateur A. La disparition de l'un des contrats dans l'ensemble contractuel B. La connaissance de l'existence de l'ensemble contractuel C. Condition de l'impossibilité d'exécuter les contrats de la groupe subsistants du fait de la disparition de l'un d'eux Chapitre I Les effets qui découlent de la caducité dans un ensemble de contrats Section I Les effets mentionnés par le législateur § 1 : La caducité met fin au contrat A. La caducité intervien de plein droit B. La disparition de cette caractéristique dans le cadre de l'ensemble de contrats § 2 : La restitution A. L'appréciation judiciaire de l'effet rétroactif de la caducité B. Introduction de la notion de « restitution partielle » Section II Les effets issus de la jurisprudence § 1 : Effet de caducité sur les clause postérieures à l'exécution A. Limitation de l'effet de la caducité à la restitution B. La dualité des effets au sein d'un ensemble contractuel § 2 : Caducité et dommages et intérêts A. L'indemnisation du préjudice résultant de la faute entraînant la caducité affectant l'ensemble de contrats B. Indemnisation résultant de la clause de résolution unilatérale Conclusion