Les mesures incitatives en droits OHADA et français des procédures collectives.
| Auteur / Autrice : | Mauricette Nguimkeng djoumaï |
| Direction : | Eugénie Fabries-lecea, Didier Takafo-kenfack |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Droit |
| Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2025 |
| Etablissement(s) : | Université Toulouse Capitole |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : CDA - Centre de Droit des Affaires |
| Equipe de recherche : Défaillance économique (CREDIF - Centre de Recherche sur les Entreprises en Difficulté) |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
Dès qu'une entreprise naît, elle n'appartient plus seulement à son initiateur. Les associés postérieurs, les fournisseurs, l'Etat, les banques ont des intérêts précis dans la vie de l'Entreprise et dans le sort que lui réserve sa gestion. Toute entreprise pouvant connaître des difficultés, le traitement de celles-ci intéressent une pluralité d'acteurs. Ce traitement a évolué avec le temps. En effet, avant le XIXe siècle, le sort de l'entreprise n'était pas différent de celui de son dirigeant. Parce qu'il était considéré comme étant à l'origine des difficultés rencontrées par l'Entreprise, le dirigeant était laissé à la merci de ses créanciers. Cette conception traditionnelle du droit des entreprises en difficulté était de nature à créer une réelle phobie chez le dirigeant social lorsque l'entreprise dont il assurait la gestion rencontrait des difficultés. Le dirigeant était dès lors fondé à essayer de masquer, le plus longtemps possible, les difficultés rencontrées. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'émerge une prise de conscience de l'enjeu économique de la disparition de l'entreprise sur le tissu économique national et international. Cette prise de conscience va conduire à l'adoption de la loi française n°67-563 du 13 Juillet 1967 qui marque les prémices du droit des procédures collectives. À la suite de cette loi, la loi française n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est adoptée, et conduit au passage d'un droit de faillite de contrainte, à un droit des entreprises en difficulté d'incitation et de régulation. C'est de cette loi et de celles qui lui sont postérieures, que s'est inspiré le législateur OHADA, qui en 1998, a adopté l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Le droit des procédures collectives tel que conçu tant par le législateur français que par le législateur OHADA, vise à redresser les entreprises qui connaissent des difficultés, lorsque leur retour à la santé est encore possible, assurer le paiement des créanciers et liquider rapidement les entreprises non viables. C'est un droit qui ne vise plus, comme par le passé, à sanctionner le dirigeant, même innocent. Ce droit vole donc au secours du dirigeant social qui ne peut gérer tout seul la pression de ses créanciers, lorsque l'entreprise n'est plus à même de faire face à ses difficultés. L'ouverture d'une procédure collective est dès lors un moyen de sauver l'Entreprise en difficultés et protéger les droits de ses créanciers. Toutefois, malgré cette conception moderne du droit des procédures collectives, nombreux sont les dirigeants sociaux et les justiciables qui s'en méfient. Les fondements de cette méfiance dans l'espace OHADA, avant la réforme du droit OHADA des procédures collectives intervenue en 2015 avaient trait à l'ouverture tardive des procédures collectives, à leur durée très longue, leur coût élevé, l'absence d'une procédure préventive de conciliation, le champ d'application restreint de l'AUPC au regard des entreprises susceptibles d'en bénéficier, l'inadaptation des procédures jusque-là en vigueur, aux petites entreprises et aux micro-entrepreneurs, l'absence de réglementation des mandataires judicaires, l'absence d'un régime adéquat pour les faillites internationales ouvertes hors de l'espace OHADA, une insuffisante clarté dans l'ordre de priorité de paiement des créanciers et le caractère incomplet de celui-ci. Pour corriger ces lacunes, le législateur OHADA a, à travers la réforme du droit OHADA des procédures collectives intervenue le 10 Septembre 2015 consacré plusieurs mesures incitatives visant pour l'essentiel à renforcer l'attractivité des procédures collectives. Il s'agit de l'institution d'une procédure de conciliation et des procédures simplifiées de règlement préventif, de redressement judicaire et de liquidation, la consécration du statut de créancier contrôleur en droit OHADA, la réduction du coût des procédures collectives, la fixation d'un cadre juridique pour l'activité des mandataires judiciaires, la généralisation de la suspension des poursuites individuelles dans le règlement préventif, l'encadrement strict des délais des procédures collectives classiques et des nouvelles procédures collectives pour garantir leur célérité, l'institution du privilège du new money au bénéfice des créanciers, l'établissement d'un nouveau régime d'insolvabilité transfrontalière. Toutefois, malgré ses innovations salutaires de l'Acte Uniforme révisé, des critiques demeurent. Les critères de fixation de la rémunération des mandataires judiciaires demeurent incomplets, il n'existe pas de mesure visant à contraindre véritablement le Juge saisi, à statuer rapidement sur une demande d'ouverture d'une procédure collective à lui soumise, le privilège du new money visant à inciter les créanciers à apporter des fonds à l'entreprise en difficultés recèle de nombreuses insuffisances. Les sanctions du défaut de déclaration des difficultés rencontrées par l'entreprise sont peu dissuasives. Tout cela n'est pas sans incidence sur l'attractivité des procédures collectives OHADA. En droit français, de nombreuses mesures visant à renforcer l'attractivité des procédures collectives ont également été instituées. Il s'agit entre autres, de l'institution de la procédure de sauvegarde accélérée, la simplification de la déclaration et de la vérification des créances, la facilitation de la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, la possibilité offerte au débiteur de bénéficier de nouveaux apports de fonds ou d'un rétablissement professionnel, la suspension des poursuites individuelles. L'institution de ces mesures tant en droit OHADA qu'en droit français des procédures collectives, vise à inciter les principaux acteurs de la procédure que sont, le dirigeant de l'entreprise en difficultés, les créanciers, les mandataires judiciaires, le Ministère public, le Juge commissaire, le Juge, à s'investir dans le sauvetage de l'Entreprise en difficultés. Toutefois, on se demande si ces mesures de par leur consécration textuelle et leur application, réussissent véritablement à déterminer ces derniers à agir. Ces mesures visent un triple objectif. Déterminer les personnes auxquelles la loi reconnait le pouvoir de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, à saisir la juridiction compétente dès la constatation de la cessation de paiement, déterminer les mandataires judiciaires à faire montre de plus de diligence et de sérieux dans l'accomplissement de leurs fonctions, encourager les créanciers à uvrer au sauvetage de l'Entreprise. Les créanciers pris individuellement et le dirigeant social ont des intérêts personnels distincts dans l'entreprise. Ainsi, tandis que certains seront plus motivés à solliciter l'ouverture d'une procédure collective ou à concourir au sauvetage de l'Entreprise, d'autres ne le seront pas toujours. Or, le succès de la procédure collective et le sauvetage de l'Entreprise nécessite le concours de toutes ces personnes. Après l'ouverture de la procédure collective, l'entreprise ne pouvant être redressée qu'avec le concours de ses acteurs clés que sont : son dirigeant social, ses créanciers et les mandataires judiciaires, les législateurs OHADA et français ont prévu des règles visant à encourager ces derniers à uvrer à son sauvetage. Mais ces règles doivent être non seulement attractives, mais aussi efficaces. Ceci nous amène à nous poser la question suivante : les droits OHADA et français des procédures collectives encouragent-ils suffisamment les acteurs clés de la procédure collective à y recourir et à s'impliquer dans son déroulement ? La présente étude se propose donc d'y apporter des éléments de réponse.