L'opposabilité des exceptions en matière de droit du cautionnement : étude de droit comparé en droit français et droit OHADA
Auteur / Autrice : | Sagbo Agblonon |
Direction : | Dimitri Houtcieff |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit Privé et Sciences Criminelles |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2024 |
Etablissement(s) : | université Paris-Saclay |
Ecole(s) doctorale(s) : | Droit, Economie, Management |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : CRLD - Centre de Recherche Léon Duguit |
Référent : Université d'Évry Val d'Essonne |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
La question de l'opposabilité des exceptions, c'est-à-dire de l'aptitude d'un débiteur (voire du souscripteur d'une sûreté réelle pour autrui) à se prévaloir, contre le créancier, de moyens de défense appartenant à un autre débiteur, est récurrente dans le droit des obligations. Elle a de surcroît fait l'objet d'une importante divergence en matière de cautionnement, où elle se présente très souvent en pratique. Longtemps, il a été admis qu'en dépit de l'article 2313 du Code civil, aux termes duquel la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, la caution pouvait se prévaloir de toutes les exceptions appartenant à ce dernier, à la seule exclusion de l'incapacité. Puis, à partir de 2007, la Cour de cassation a considéré que la liste de ces exceptions purement personnelles ne se limitait pas à l'incapacité mais incluait d'autres moyens de défense (nullité relative, conciliation préalable ). Cette solution a été assez largement critiquée, spécialement en tant qu'elle porterait atteinte au caractère accessoire du cautionnement, que certains rattachent à l'essence-même de cette sûreté. Faisant écho à ces critiques, l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a nettement changé la donne sur ce plan. L'article 2298 du Code civil prévoit désormais que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293, et à l'exclusion des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. Cette nouvelle disposition soulève toutefois de nouvelles difficultés ; par exemple, celle de son influence sur le droit antérieur, celle de savoir ce qu'est une mesure accordée au débiteur « en conséquence de sa défaillance » , celle de la validité d'aménagements conventionnels et en particulier d'une clause contraire, ou encore celle d'identifier de façon précise le mécanisme par lequel la caution oppose une exception qui ne lui appartient pas. L'approche de cette question dans le prisme du droit OHADA promet d'être particulièrement intéressante et fructueuse. En effet l'Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, d'inspiration française, contient une disposition (art. 29, al. 1) dont les termes sont, à première vue, nettement plus restrictifs, puisqu'ils définissent le champ des exceptions opposables en se référant à la notion d'exception « inhérente à la dette », comme le faisaient les textes du droit français antérieurs à la réforme de 2021. Cependant la suite de cette disposition est rédigée de telle manière qu'elle pourrait tout aussi bien conduire à des solutions différentes de celles qui ont été adoptées par la jurisprudence française sous l'empire de ces mêmes textes à compter de 2007. Enfin des difficultés semblables à celles précédemment évoquées se posent également en droit OHADA. D'où l'intérêt de mener une réflexion croisée, enrichie par les apports de la doctrine et de la jurisprudence respectives des deux systèmes, sur cette question qui est d'une grande importance pratique.