Juger les gouvernants en France et en Italie à la Libération
| Auteur / Autrice : | Jean-Baptiste Contargyris |
| Direction : | Eleonora Bottini, Olivier Beaud |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Sciences juridiques |
| Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2019 Soutenance le 17/06/2026 |
| Etablissement(s) : | Normandie |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit-Normandie (Caen) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut caennais de recherche juridique |
| Établissement co-accrédité : Université de Caen Normandie (1971-....) | |
| Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Raphaele Parizot, Jules Lepoutre, Luigi Lacché, Jean-christophe Le coustumer, Cécile Guérin-bargues, Olivier Beaud, Eleonora Bottini |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Raphaele Parizot, Jules Lepoutre |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Alors que les travaux des historiens comme des juristes sur les Hautes Cours de justice instituées en France et en Italie en 1944 demeurent relativement peu nombreux, ce travail se propose de revenir sur le problème posé alors par le règlement judiciaire du sort des gouvernants vichystes et fascistes. Dans les deux États, la création d’une juridiction d’exception pour connaître des fautes commises par ces derniers s’inscrit ouvertement dans une tradition commune de justice politique. Cette référence partagée révèle néanmoins une certaine ambiguïté. Tout en reprenant les formes et les moyens classiquement utilisés dans cette matière, le législateur s’efforce, des deux côtés des Alpes, de concilier cette justice politique avec la sauvegarde du principe de légalité des délits et des peines qui apparaît constitutif de tout ordre juridique libéral. La punition des fautes commises par les gouvernants vichystes et fascistes se fonde sur une logique de compromis qui apparaît difficilement tenable et aboutit, finalement, au dévoiement du sens politique de la justice envisagée. La législation établie à la Libération témoigne également de la réapparition, sous une forme renouvelée, de sanctions classiques en matière politique dans les deux ordres juridiques, qui suggèrent l’existence d’une autre voie que le seul procès pénal pour réaliser la justice politique projetée alors.