Les créanciers garantis dans les classes de parties affectées
Auteur / Autrice : | Joelle Bassah |
Direction : | Vincent Perruchot-triboulet, Adeline Cerati |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | En droit spécialité Droit privé |
Date : | Inscription en doctorat le 01/09/2020 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : CDE - Centre de Droit Economique |
Mots clés
Résumé
Dans le souci de favoriser la restructuration des entreprises, le législateur français a mis en place plusieurs mécanismes juridiques dont la procédure dite de « sauvegarde », qui a pour objectif de faciliter la réorganisation des entreprises en difficulté, afin de permettre la poursuite de l'activité économique et le maintien de l'emploi par l'adoption d'un plan. Cependant, en poursuivant ces objectifs de redressement de l'entreprise et de sauvegarde de l'emploi, le législateur a mis à mal le droit des créanciers dans la mesure où lors de la constitution des comités de créanciers chargés de se prononcer sur le plan, il n'est nullement pas tenu compte du rang des créances, mais plutôt de la qualité des créanciers. Ce qui représente une réelle menace pour les créanciers garantis, puisque leur désintéressement risque d'être compromis. Il apparaît donc que ce mécanisme ne permet pas de refléter la réalité économique et de garantir un meilleur traitement aux créanciers garantis, du moment où ces derniers sont mis sur un pied de quasi-égalité avec ceux chirographaires. Pour pallier ces insuffisances, et dans un souci d'harmonisation du droit des entreprises en difficultés dans l'Union Européenne, il a été adopté le 20 juin 2019 la directive (UE) 2019/1023 sur la restructuration et l'insolvabilité , dont la transposition à venir en droit français annonce une véritable refonte des règles d'élaboration et d'adoption des plans qui passeront désormais par un mécanisme des « classes de parties affectées » constituées selon le rang des créances. Les comités de créanciers tels que nous les connaissons à ce jour seront ainsi remplacés par le mécanisme « des classes de parties affectées » inspirées en partie du « chapter 11 » du Bankruptcy Code américain. Il s'avère donc utile de s'interroger sur la question de savoir qu'elle est la place des créanciers garantis au sein de ce nouveau mécanisme de classes de créanciers. Ce qui nous amènera, d'une part, à analyser les critères de constitution de ces classes de créanciers et d'adoption des plans, et d'autre part, à relever à travers ces éléments et analyses des premiers résultats, si ce nouveau mécanisme protège suffisamment et efficacement les intérêts des créanciers garantis et éventuellement proposer des pistes de solutions.