Thèse en cours

Droit International des droits de l'homme et identité culturelle

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Auteur / Autrice : Ndraman Adou
Direction : Hélène Tigroudja
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : En droit spécialité Droit public
Date : Inscription en doctorat le 19/10/2018
Etablissement(s) : Aix-Marseille
Ecole(s) doctorale(s) : École Doctorale Sciences juridiques et politiques (Aix-en-Provence)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Institut d'études ibériques et ibéro-américaines (Pau ; 1973-....)
Equipe de recherche : CERIC - Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires

Résumé

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En l'absence de définition précise, l'identité culturelle est appréhendée comme étant à la fois l'ensemble des caractéristiques d'un groupe (le mode de vie de celui-ci) et l'attachement de l'individu à sa culture d'origine – le plus souvent, celle de la communauté dont il provient. Elle a donc deux aspects : un collectif et l'autre individuel. Du fait ces deux aspects, sa protection en droit international des droits de l'homme suscite plusieurs controverses. Celles-ci sont relatives aux questions du titulaire du droit à l'identité culturelle, du contenu de ce droit et, surtout, de l'articulation des intérêts individuels et collectifs qui sont protégés par celui-ci. Ces controverses, qui tirent leur origine de la déclaration universelle des droits de l'homme, sont toujours d'actualité. Si, jusqu'ici, elles portaient sur le fait que ce droit individuel à exercice collectif était reconnu exclusivement aux minorités, elles sont dorénavant accentuées par le fait que les peuples autochtones – et, dans une certaine mesure, les peuples tribaux – sont considérés comme les seuls groupes titulaires de ce droit, lorsque ce droit prend une forme collective. À propos du contenu de ce droit, l'idée que celui-ci suppose la prise en compte des cultures demeure. Cette approche du contenu du droit à l'identité culturelle semble trouver sa justification dans le fait que les États revendiquent une mise en œuvre des droits de l'homme adaptée à leurs cultures. Dans une telle logique, le droit à l'identité culturelle est davantage rattaché à la question minoritaire, autochtone ou tribale, excluant les membres des communautés majoritaires. Cette conception semble également se justifier par le fait que l'identité culturelle suppose avant tout l'existence d'une communauté culturelle d'appartenance. Cela conduit à envisager ce droit comme étant tributaire de l'appartenance à une communauté culturelle dont les membres sont protégés. Aussi, les positions des États à propos de la revendication d'une mise en œuvre des droits de l'homme adaptée à leur culture semblent conduire à un basculement du relativisme culturel comme principe revendiqué à un droit au relativisme culturel. Une telle approche laisse penser que ces communautés majoritaires sont titulaires du droit à l'identité culturelle. Si une telle idée semble être implicitement admise, elle est contestable. En effet, l'identité culturelle majoritaire est assimilée à l'identité nationale, celle de l'État. Or ce dernier est débiteur des droits l'homme. Dès lors, la communauté majoritaire ne peut pas être titulaire du droit à l'identité. Par ailleurs, cette approche du droit à l'identité culturelle des communautés a pour effet d'exclure les membres de la communauté majoritaire comme les migrants de la catégorie des titulaires de ce droit. Ce qui les expose à une imposition de la volonté de la majorité. Or, encore une fois, une telle conclusion est contraire avec la finalité des droits de l'homme. Tout ce qui précède conduit à se poser la question suivante : la protection de l'identité culturelle participe-t-elle à une collectivisation des droits de l'homme ? En d'autres termes, la protection de l'identité culturelle implique-t-elle de faire dépendre la protection des droits de l'homme de l'appartenance sociale ? Ou mieux encore la protection de l'identité culturelle déroge-t-elle à la finalité des droits de l'homme qui est de protéger l'homme et non pas faire primer le groupe sur ce dernier ?