Thèse en cours

La responsabilité civile du créancier en matière de sûretés en France et dans l'espace OHADA

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Auteur / Autrice : Dègla Sossou gandedji
Direction : Gérard Ngoumtsa Anou
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Droit Privé
Date : Inscription en doctorat le 08/01/2024
Etablissement(s) : Université Grenoble Alpes
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale sciences juridiques (Grenoble, Isère, France ; 2003-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherches juridiques (Grenoble ; 1995-....)

Résumé

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L'étude du droit des sûretés dans les systèmes juridiques français et OHADA nous permet de considérer que, les sûretés sont des garanties qui rendent le crédit plus sûr, en conférant au créancier la confiance, qu'il sera remboursé. Ces sûretés sont accordées au créancier pour le recouvrement de sa créance, soit par la loi (sûretés légales), soit par les conventions ou accords (sûretés conventionnelles) ou soit par le juge (sûretés judiciaires) puisque, selon l'article 2284 et suivants du Code civil français, « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Ces sûretés sont en conséquence, des garanties prévues par les législateurs français et OHADA, et sont gouvernées par des règles juridiques distinctes selon le système juridique, dont le non-respect est susceptible d'engager la responsabilité du créancier. Alors que vous inspire les concepts suivants: la responsabilité, la responsabilité civile, créancier, les sûretés, droit français et droit OHADA ? Etymologiquement, le mot « Responsabilité » tire sa racine du verbe latin « respondere » qui veut dire : « se porter garant de, répondre de ». Cela confère au mot « responsabilité », une idée de devoir « assumer ses promesses ». Le Dictionnaire LAROUSSE de la langue française définit la responsabilité, comme l'obligation ou la nécessité de répondre de, de se porter garant de ses actions ou celles des autres. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, contrairement à la responsabilité pénale qui a une fonction punitive, la responsabilité civile a pour objet de réparer un dommage causé à autrui soit en nature, soit par équivalent. En d'autres termes, la responsabilité civile a pour fonction de réparer un dommage, alors que, la responsabilité pénale a pour fonction de sanctionner le comportement délictueux de l'auteur. Luc GRYMBAUM considère que la responsabilité est « une institution juridique permettant de désigner la personne physique ou morale qui doit répondre d'un dommage afin qu'elle ou son garant en supporte la réparation ». Le mécanisme de la responsabilité est dans cette hypothèse, un phénomène d'imputation . Pour Serge Braudo , la responsabilité civile est « est engagée soit en raison de l'inexécution d'un contrat, soit en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres » . Le créancier est « une personne à qui le débiteur doit quelque chose en nature ou en argent » . Il est le « sujet actif d'une obligation et titulaire d'une créance » . Cette qualité lui confère un droit de créance lui permettant d'exiger une prestation ou le paiement d'une obligation. En droit, on distingue le créancier privilégié (créancier muni de sûreté) du créancier chirographaire (créancier muni d'aucune sûreté) qui court le risque de ne pas recouvrer sa créance ou de n'en recouvrer qu'une seule partie. La première Chambre civile de la Cour de Cassation définit pour la première fois, le créancier professionnel comme : « celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession, ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. » L'article 1 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit des sûretés du 15 Décembre 2010 définit les sûretés comme « l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant ». Il ressort de cette définition que la sûreté peut porter sur toutes sortes de biens ( isolées, regroupées en un ensemble, tout le patrimoine, bien présent ou futur) et que les obligations garanties peuvent être présentes, futures, conditionnelles, déterminées ou déterminables. Les sûretés ont essentiellement pour rôle, de garantir la solvabilité du débiteur, en cela, elles sont marquées par leur caractère accessoire que l'Acte Uniforme OHADA portant droit des sûretés du 15 décembre 2010 rappelle en son article 2 . Les sûretés s'opposent à la garantie qui peut avoir une autre fonction que celle d'assurer l'exécution de l'obligation. Elles ont pour finalité, d'aider un créancier d'être préféré à d'autres, ou d'élargir l'assiette des biens ou des patrimoines, qui répondent de sa créance. Les sûretés sont variées et sont par conséquent, susceptibles de plusieurs classifications. On distingue par exemple, les sûretés légales, les sûretés judiciaires et les sûretés conventionnelles et selon les critères de leur source ou de leur origine, on distingue les sûretés réelles des sûretés personnelles. Pour finir, on conçoit par droit français, l'ensemble des règles juridiques applicables sur le territoire français. C'est un ordre juridique de tradition romano-civiliste régissant en partie, le droit applicable en France. Le Droit OHADA pour sa part désigne, l'ensemble des règles juridiques établies par l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, née du Traité OHADA, signé à Port Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 Octobre 2008, destinées à harmoniser le droit des affaires en Afrique et à garantir la sécurité juridique et judiciaire. Il s'agit pour nous, dans le cadre de ces travaux de recherche, d'examiner dans une approche comparative des systèmes juridiques français et OHADA, la responsabilité civile et non celle pénale ou administrative du créancier. En d'autres termes, ce sujet de recherche nous conduit à appréhender et à élucider la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés en droit français et droit OHADA ; les responsabilités pénale, administrative, sociale ou toutes responsabilités d'autres natures, étant écartées. Dans la pratique des affaires, le recours aux sûretés s'est fortement développé à partir des années 1945, aussi bien dans les relations entre particuliers que celles entretenues par les entreprises dans le monde des affaires. L'intérêt pour ces derniers, est de prendre connaissance et surtout conscience des éventuelles fautes, qu'ils peuvent commettre au cours d'une opération de sûreté, afin de limiter ou d'éviter que la caution ou le débiteur n'engage pas leur responsabilité. Pour ce faire, la victime doit prouver la réunion d'un dommage, d'un fait dommageable ou préjudice et d'un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable, selon l'article 1245-8 du Code civil, pour que son action en responsabilité civile soit recevable devant le juge. En France, l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dans sa vocation de clarifier et de simplifier le régime du droit des sûretés, a davantage renforcé le caractère accessoire du cautionnement. C'est ce qui caractérise et justifie la modernisation du cautionnement tant dans sa constitution que dans son exécution. Dans sa constitution, l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés prévoit désormais en France que, la caution appose elle-même la mention, qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier, ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres (article 2297 nouveau du Code civil). De plus, l'article 2297 nouveau du Code civil met à la charge du créancier, l'obligation de la proportionnalité du cautionnement : c'est-à-dire que l'engagement de toute caution, personne physique, envers un créancier professionnel ne doit pas être disproportionné au regard de ses revenus financiers et de son patrimoine. Cette réforme a supprimé l'exception de « retour à meilleure fortune », qui pouvait permettre de sauver un cautionnement disproportionné, et a innové en prévoyant le devoir de mise en garde à la charge du créancier, qui d'origine jurisprudentielle est désormais, consacré par l'article 2299 nouveau du Code civil . Dans l'exécution du cautionnement, la réforme du droit des sûretés de 2021 supprime le recours avant paiement de la caution en cas de pluralité de cautions, et prévoit désormais que la caution qui veut se prémunir contre l'insolvabilité des autres, doit solliciter des mesures conservatoires. Pour finir, elle prévoit à la charge du créancier, l'obligation d'information annuelle relative au montant des encours et celle ayant pour objet la première incidence de paiement non régularisée (article 2302 et 2303 nouveaux du Code civil). Après analyse de l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, des dispositions du Code civil, du Code de commerce et de la jurisprudence française, il ressort plusieurs obligations mises à la charge du créancier dont le manquement serait considéré comme faute susceptible d'engager la responsabilité du créancier. Dans le monde des affaires, c'est généralement à la banque créancière que la caution reproche une faute ou un manquement (soit à l'égard du débiteur principal, soit à l'égard de la caution elle-même) qui pourrait engager la responsabilité du créancier. Cette responsabilité se distingue du bénéfice de l'ancien article 2037 du Code civil, devenu article 2314 du Code civil, qui est un moyen de défense au fonds contre l'action en paiement du créancier, alors que la responsabilité civile serait engagée de façon reconventionnelle, voire parallèle à l'action du créancier. Elle ne se confond pas non plus, avec les exceptions que peut invoquer la caution ; les exceptions dont les conditions sont prévues par la loi alors que, c'est la jurisprudence qui a fixé le cadre de cette responsabilité. En ce qui concerne les sûretés réelles : l'un des premiers apports de la réforme françaises de 2021 en droit des sûretés concerne le cautionnement réel qui fait désormais, l'objet de l'article 2325 nouveau du Code civil . On sait que la jurisprudence jugeait depuis un arrêt de 2005, que le cautionnement réel consenti par un tiers n'est pas un cautionnement. Le cautionnement réel, c'est une forme de gage consenti non pas par le débiteur mais par un tiers, ce n'est pas le patrimoine qui est l'objet. Avant 2021, la question se posait en jurisprudence française sur la nature de cette sûreté. S'agit-il d'une sûreté réelle ou d'une sûreté personnelle ? La jurisprudence de la Cour de cassation française considère qu'« une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est dès lors pas un cautionnement, lequel ne se présume pas » . Le nouvel article retient un régime différent en conférant un régime hybride, c'est-à-dire à mi-chemin entre la sûreté réelle et sûreté personnelle : c'est-à-dire que le Code civil français la classe dans le régime des sûretés réelles, mais il est soumis au régime des sûreté personnelle. Sur le régime des sûretés réelles, on peut distinguer les sûretés réelles mobilières des sûretés réelles immobilières. Pour les sûretés réelles mobilières, l'ordonnance entre autres, simplifie le régime des privilèges mobiliers, en particulier elle abroge ceux qui sont obsolètes ou désuètes et simplifie le régime de ceux qui sont maintenus tout en précisant leur classement, simplifie le droit de gage des biens meubles corporels. Elle abroge les dispositions du gage des stocks et elle rassemble tout le régime de gage dans le Code civil et précise le régime de certains gages et leur opposabilité aux tiers. Toujours en matière de sûretés réelles, elle clarifie le régime du nantissement des biens incorporels. D'après ce texte, ces nantissements sauf disposition contraire sont soumis au régime du gage sans dépossession des meubles corporels. L'ordonnance harmonise également le régime du nantissement de créance avec celui de la cession de créance. Elle prévoit des règles applicables à la propriété sûreté de biens meubles tels que la cession de créance à titre de garantie. S'agissant enfin des sûretés immobilières, l'ordonnance supprime celles qui étaient obsolètes tels que : les privilèges immobiliers spéciaux et l'hypothèque légale des époux communs en biens dont l'application était déjà rare. Elle réorganise ensuite les hypothèques légales et judiciaires. Enfin, les réformes de l'Ordonnance de 2021 en droit des sûretés concernant les hypothèques conventionnelles restent mineures. Le droit OHADA, en particulier l'Acte Uniforme portant Organisation des sûretés adopté en décembre 2010 et entré en vigueur en 2011 s'est substitué au précédent Acte uniforme adopté en 1997. Ce texte comporte 228 articles répartis en six titres à savoir : Titre préliminaire : Définitions et domaine d'application des sûretés- agents de sûretés, Titre I : les sûretés personnelles, Titre II : les sûretés mobilières, Titre III : les hypothèques, Titre IV : Distribution des deniers et classement des sûretés, Titre V : dispositions transitoires et finales. En plus de l'organisation des différentes sûretés, l'AUS s'inspirant dans l'ensemble de sa rédaction du droit français, comporte néanmoins quelques innovations comme : l'institution du débiteur professionnel et de l'agent des sûretés. En effet, l'article 3 de l'AUS définit le débiteur professionnel comme « tout débiteur dont la dette est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ». Le débiteur professionnel sera, dans certaines circonstances, moins bien protégé que le débiteur civil ou non professionnel. Il y a aussi le régime spécifique désormais, reconnu à certains créanciers, particulièrement les établissements de crédit, qui peuvent par exemple, être seuls bénéficiaires en qualité de créancier d'un transfert de créance à titre de garantie (articles 80 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA portant Organisation des sûretés). Il ressort de tout ce qui précède, que le droit des sûretés OHADA et le droit français entretiennent en ce qui concerne le droit des sûretés, des relations de ressemblance et de dissemblance qui sont généralement impactées par les régimes juridiques de responsabilité civile du créancier; d'où l'intérêt de cette étude a vocation à s'inscrire dans une pédagogie consistant, à examiner et à élucider le régime juridique de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés dans les systèmes juridiques français et OHADA. C'est pour cette raison, qu'on se pose la question de savoir quel est en matière de sûretés, le régime juridique de la responsabilité civile du créancier dans les systèmes juridiques français et OHADA ? La résolution de cette problématique nous conduira à trouver, dans les systèmes français et OHADA des approches de solutions et des perspectives aux problèmes suivants : Quelle est la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés ? Quels sont les faits susceptibles d'engager cette responsabilité ? Quels en sont les fondements juridiques ? Comment peut-on la mettre en œuvre ? Quelles sont les sanctions applicables, lorsque la responsabilité civile du créancier est retenue ? Le créancier peut-il être exonéré de sa responsabilité en matière de sûretés ? Si oui, quel est le régime juridique de l'exonération de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés ? L'objectif visé par cette étude, est de mener une analyse comparative en droit français et en droit OHADA, axée sur la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés. Ces travaux de recherche seront à jour de la législation OHADA, de ses jurisprudences et doctrines et de la réforme du droit des sûretés intervenue en France le 15 septembre 2021, qui dans sa vocation de clarifier et de simplifier le régime du droit des sûretés, a davantage renforcé le caractère accessoire du cautionnement. L'étude de ce sujet de recherche nous paraît pertinente et riche d'intérêts. Intérêt théorique, dans la mesure où, elle nous permet d'avoir un regard croisé du droit français avec celui OHADA sur les sûretés, après une analyse approfondie des deux systèmes juridiques ; d'élucider dans une approche comparative le régime juridique de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés. Intérêt pratique, parce qu'elle vise à sensibiliser, informer, voire alerter les praticiens des sûretés, les créanciers (personnes physique ou morale), les créanciers professionnels, en l'occurrence les banques et les établissements de crédit exerçant en France ou/et dans les Etats membres de OHADA, sur les responsabilités civiles qui sont les leurs, lorsqu'ils ne respectent pas le règles juridiques gouvernant les sûretés pendant l'exercice de leur profession et lors des opérations d'octroi de crédit. Ce qui leur permettra d'éviter les contentieux devant les juridictions qui représentent inéluctablement pour eux, un risque économique et financier considérable. Intérêt scientifique, puisqu'elle vise à mettre en lumière : d'abord en droit français, le nouveau régime juridique de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés qui serait à jour de la réforme du droit des sûretés prévue par l'Ordonnance du 15 septembre 2021, avec son décret d'application du 29 décembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022; ensuite, elle vise à mettre en lumière en droit OHADA ce régime qui tire son inspiration du droit français ; enfin elle vise à clarifier et à élucider ce régime dans une approche comparative : droit français et droit OHADA qui entretiennent des relations de ressemblance et de dissemblance. Nous avions été confrontés au problématique susmentionnée à la suite de notre Master2 Recherche. Nos recherches sur le Mémoire de fin d'études de Master 2 intitulé « la faute du créancier en matière de cautionnement », ne nous ont pas amené à trouver de réponses suffisamment convaincantes. C'est pourquoi, nous décidons de poursuivre cette recherche dans un laboratoire de recherche, afin d'apporter des résultats scientifiques à cette problématique. La question de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés : Droit français et Droit OHADA, constitue un sujet de préoccupation majeure dans la communauté scientifique, et un défi important en termes d'appréhension juridique au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles dans les systèmes juridiques français et OHADA. Ce dernier aspect explique peut-être le fait que les recherches doctorales ne s'y sont pas encore intéressées et que les recherches (relativement) récentes se frottent aux aspects spécifiques de la responsabilité civile du créancier. A priori, nous nous sommes rendus compte en évidence, qu'aucune recherche doctorale n'a été faite sur la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés selon les systèmes juridiques français et OHADA. À postériori, les recherches sur la responsabilité civile du créancier professionnel en matière de sûretés, ont été menées en 2005 (il y a exactement 18 ans), dans le cadre d'un Mémoire de Master 2 (Université LA ROCHELLE-FRANCE), mais elles connaissent des limites et ne sont pas par ailleurs, à jour de la réforme prévue par l'Ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme en droit des sûretés, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Mieux, ces recherches n'ont pas pris en compte le droit OHADA, en en particulier, l'Acte Uniforme OHADA portant droit des sûretés, ses jurisprudences et ses doctrines. Cette situation justifie, à la suite des travaux antérieurs, la pertinence de la production d'une étude à même de formaliser, d'analyser et d'approfondir, le renouveau du régime juridique de la responsabilité civile du créancier en droit des sûretés dans les deux systèmes susmentionnées, dans une vision rétroactive et proactive. Nous partirons de ces travaux de recherche, qui ont été déjà faits en la matière et nous apporterons des innovations d'une part, sur la réforme du droit des sûretés prévue par l'Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, qui a vocation de clarifier et de simplifier le régime du droit des sûretés et d'autre part, sur le droit des sûretés OHADA, ses jurisprudences et sa doctrine, en particulier. Le droit des sûretés applicable dans les systèmes juridiques français et OHADA distingue, selon les critères de source ou d'origine les sûretés réelles des sûretés personnelles. Les premières confèrent au créancier un droit de préférence ou un droit exclusif, sur un ou plusieurs biens appartenant au débiteur, alors que les secondes ont pour rôle d'adjoindre au débiteur principal, une autre personne qui paiera la dette si le débiteur ne s'exécute pas ou qui s'engage à faire en sorte que le débiteur s'exécute. La sûreté personnelle confère donc au créancier un droit personnel contre un tiers en plus du débiteur principal. Il en résulte une sécurité pour le créancier, qui a désormais deux débiteurs et donc deux patrimoines, qui répondent de la dette en raison de la probabilité que les deux débiteurs tombent en faillite est faible par rapport à une seule personne. Dans cet ordre d'idées, on pourrait envisager dans une approche comparative (droit français et droit OHADA), le régime juridique de la responsabilité civile du créancier en matière de sûretés personnelles d'une part (1ère Partie), et celui en matière de sûretés réelles d'autres part (2ème Partie). Mes travaux de recherche peuvent servir à d'autres chercheurs ou à d'autres équipes scientifiques et peuvent constituer une plus-value au laboratoire de recherche dans la mesure où d'une part, ils permettront de clarifier et d'élucider le régime juridique de la responsabilité civile du créancier dans le système juridique français et OHADA, qui est résolument tourné vers le monde économique et dont le législateur uniforme africain entend faire un instrument au cœur des défis de l'économie africaine et d'autre part, ils permettront d'apporter une touche innovatrice dans le contexte scientifique, dans la mesure où ces travaux seront actualisés et à jour de la réforme du droit des sûretés du 15 Septembre 2021, avec son décret d'application du 29 décembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022. Ces travaux de recherche peuvent également servir aux créanciers professionnels, comme les établissements de crédit, les banques qui sont au quotidien de leurs activités professionnelles, des sujets actifs du droit de créance. Au cours des trois (03) prochaines années dédiées à ce doctorat, nous avons établi un plan précis : les six premiers mois seront consacrés à la finalisation du cadre théorique et méthodologique du travail ; la deuxième année sera consacrée à la collecte ainsi que l'analyse empirique du corpus ; enfin, lors de la dernière année, il nous sera possible d'allouer suffisamment de temps pour la rédaction de la thèse tout en valorisant nos travaux de recherche.