Fin de peine et droits du condamné
Auteur / Autrice : | Elyes Elferchichi |
Direction : | Thierry Renoux |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | En droit spécialité Droit public |
Date : | Inscription en doctorat le 18/10/2016 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences juridiques et politiques (Aix-en-Provence) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut d'études ibériques et ibéro-américaines (Pau ; 1973-....) |
Equipe de recherche : GERJC - Groupe d'Etudes et de Recherches sur la Justice Constitutionnelle |
Résumé
Le droit de l'exécution des peines commence dès le prononcé de la peine. Le droit de punir existe depuis des siècles en France, pour autant son articulation entre droit de l'exécution des peines et droit à l'exécution des peines s'avère complexe à saisir. En effet ce droit s'entend notamment de notions de peines principales ou alternatives dont les définitions ne sont pas précisément déterminées. Les acteurs de droit de l'exécution des peines seront autant judiciaires, qu'administratifs. Les juridictions d'application des peines confieront à l'administration pénitentiaire le suivi des personnes condamnées. Cette administration dispose alors d'un large pouvoir réglementaire. Dans le lien entre le condamné et sa peine la complexité s'observe. En ce sens la compétence d'individualisation se trouve morcelée entre les juridictions de jugement et celles d'application des peines. Ainsi alors que la peine est prononcée en audience publique, il n'est pas rare que la peine prononcée ne soit pas celle exécutée. L'individualisation judiciaire de la peine correspond à une opération de modulation des éléments de la peine s'adaptant à l'évolution du comportement, comme de la personnalité du condamné. Les juridictions peuvent accorder des aménagements de peines, mais ce concept n'est pas précisément défini. Le droit de l'exécution des peines dispose d'un droit constitutionnellement garanti. Il s'agit du droit à la réinsertion des condamnés. Mais celui-ci n'a jamais été défini, ainsi le Conseil constitutionnel tout en le subjectivant ne lui donne pas de contours. Le législateur montre un intérêt certain quant à l'élaboration de normes touchant au droit de l'exécution des peines. Mais, ces textes interviennent de façon frénétique. La plupart du temps ils font suite à une condamnation de la France par la CEDH ou à une situation ayant ému le pays. Des questions se posent s'agissant du droit de l'exécution des peines dans son rapport à son application concrète. Comment pouvoir exécuter une peine si la définition de peine principale ou complémentaire n'est pas précisément conceptualisée ? Alors que le législateur légifère en matière d'exécution des peines pour quelles raisons la surpopulation carcérale ne diminue pas ? S'agit-il d'une politique publique ? Dans une réflexion permettant de rapprocher le condamné de l'exécution de sa peine ou plus précisément d'améliorer le lien entre droit de l'exécution des peines et droit à l'exécution des peines, nous proposons la création d'un droit à la fin de peine contractualisé comme une définition de la réinsertion en matière d'exécution des peines.