La nature du contrat relevant du contrôle du déséquilibre significatif en droit commun des contrats
Auteur / Autrice : | Jean Krumenacker |
Direction : | Natacha Sauphanor-brouillaud |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit privé et sciences criminelles |
Date : | Inscription en doctorat le 10/11/2023 |
Etablissement(s) : | Paris 10 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Droit et Science Politique |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre du Droit Civil des Affaires et du Contentieux Économique |
Mots clés
Résumé
La distinction et le régime des contrats de gré à gré et d'adhésion résultent de la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, qui a été notamment transposée aux articles 1110, 1171 et 1190 du code civil par l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et la loi 2018-287 du 20 avril 2018. Cette thèse s'attachera tout d'abord à montrer la difficulté de cette distinction. Certains contrats devraient par exemple être qualifiés de gré à gré lors de leur conclusion et d'adhésion lors de leurs avenants. Certaines clauses peuvent être négociées alors que d'autres ne le sont pas. Et rien n'empêche une partie d'ouvrir une négociation ''de façade'', alors qu'elle ne veut en réalité céder sur rien. Pour ce qui concerne leurs régimes respectifs, la différence entre ces deux catégories de contrats concerne essentiellement la protection contre les clauses dites abusives, qui créent un ''déséquilibre significatif'' entre les droits et obligations des parties, et ne doivent pas lier les consommateurs. S'agissant de la transposition d'une directive européenne, il pourra être utile d'examiner la façon dont elle a été transposée dans certains autres pays membres de l'UE. En France, cette protection peut relever des dispositions du code de la consommation, du code de commerce et du code civil. Toutefois, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 janvier 20221 a décidé que ''l'article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation''. Cette position sera discutée, car les protections apportées par ces différentes dispositions devraient pouvoir se cumuler, lorsqu'on se trouve dans leurs champs d'application respectifs. De plus le juge devrait pouvoir apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif sans avoir à qualifier le contrat au préalable.