Les manifestations de volonté non formalisées en droit international
Auteur / Autrice : | Anthony Visini |
Direction : | Mathias Forteau |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Inscription en doctorat le 24/11/2022 |
Etablissement(s) : | Paris 10 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre, Hauts-de-Seine ; 1992-...) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de Droit International de Nanterre |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
En 1924, la Cour permanente de Justice internationale, dans l'affaire Mavrommatis, a indiqué que le droit international n'attacherait pas aux « considérations de forme la même importance qu'elles pourraient avoir dans le droit interne ». Par cette citation, il faut comprendre que l'ordre juridique international n'exigerait pas, en principe, de condition de forme particulière pour qu'un acte puisse être qualifié de « source » du droit. De ce fait, les manifestations formalisées de volonté ne se distingueraient pas radicalement en droit international des manifestations non formalisées, lesquelles ne répondent à aucun formalisme particulier. Qu'une source du droit réponde à des conditions de forme strictes, ou qu'elle soit dépourvue de tout formalisme, dite « source informelle » ou « non formalisée », la valeur juridique serait égale. Accords informels, tacites, verbaux, actes concertés non conventionnels, communiqués conjoints, acquiescement, estoppel, silence : autant de dénominations juridiques qu'il convient de catégoriser. Ainsi, les objectifs de la recherche résident principalement dans le caractère indistinct des manifestations non formalisées de volonté et de déterminer s'il existe en droit international un moyen de mieux les identifier et encadrer juridiquement.