Thèse en cours

Les attentes légitimes de l'investisseur en droit international de l'investissement

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Auteur / Autrice : Ghislain Convelbo
Direction : Baptiste TranchantOusseni Illy
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Droit public
Date : Inscription en doctorat le 25/09/2020
Etablissement(s) : Bordeaux
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de droit (Talence, Gironde ; 1991-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : CENTRE DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES

Résumé

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Le contentieux international de l'investissement est marqué ces dernières années par de plus en plus des prétentions relatives au traitement juste et équitable. Une analyse minutieuse de certaines sentences fait entrevoir la constante invocation d'une notion à l'appui des prétentions des parties. Il s'agit de la protection des attentes légitimes de l'investisseur. Une des premières sentences (Tecmed contre Mexique, rendue le 29 Mai 2003) dans laquelle elles sont invoquées les définit comme « (...) les attentes fondamentales qui ont été prises en compte par l'investisseur étranger pour réaliser l'investissement (...) ». En d'autres termes, c'est l'ensemble des représentations faites par l'État qui ont poussé l'investisseur à réaliser concrètement l'opération d'investissement. D'origine jurisprudentielle, le développement de la notion d'attentes légitimes en droit international de l'investissement s'est également effectué par ce biais avant leur mention explicite dans les certains récents accords d'investissement. Par ailleurs, il convient de mentionner que ce développement ne s'est pas fait sans heurt au sein des prétoires et de la doctrine d'où l'idée par certains auteurs d'une vampirisation du contentieux de l'investissement par cette notion d'attentes légitimes. A cet égard, trois conditions sont retenues par les prétoires comme indispensables à la protection de l'attente légitime de l'investisseur. D'abord cette dernière doit découler d'une représentation ou d'un engagement spécifique de l'État. Ensuite, l'investisseur doit s'être fondé sur cette représentation pour investir. Enfin, est indispensable la frustration ultérieure de l'attente de l'investisseur par le non-respect par l'État de l'engagement préalablement consenti. Ramené à la question du traitement juste et équitable à laquelle elle est communément rattachée, c''est dire qu'une fois constituée et identifiée, la simple frustration de l'attente légitime de l'investisseur entraine violation des dispositions conventionnelles. A rebours de cette tendance relative à la protection des attentes légitimes de l'investisseur, il est à constater que les critères développés par la pratique arbitrale se révèlent insuffisants pour identifier les situations de violation des normes conventionnelles. En effet, il est à relever que les attentes légitimes ne constituent pas une nouvelle norme de protection conventionnelle. Ces dernières ne créent pas non plus de nouveaux droits et obligations à l'égard de l'État et/ou de l'investisseur autres que ceux déjà consacrés conventionnellement. Leur protection est largement tributaire des normes conventionnelles dont les seuils de violation sont déjà établis. Ce serait donc hâtif comme certains tribunaux le font de conclure qu'une frustration des attentes légitimes, ne serait-ce que de minimis équivaudrait à une violation des dispositions conventionnelles. Nous convenons certes que la frustration des attentes légitimes pourrait agir en facteur ou indicateur pertinent dans le l'analyse du tribunal arbitral, mais ériger la simple frustration de ces dernières en condition centrale de violation des dispositions conventionnelles nous semble insuffisant. La violation des dispositions conventionnelles étant assortie d'une condition de seuil, on ne pourrait sur la base de la protection des attentes conclure à leur violation que si la frustration des attentes légitimes de l'investisseur atteint le seuil requis de violation des dispositions conventionnelles. En clair, les attentes légitimes se révèlent être des facteurs pertinents d'analyse au service des tribunaux arbitraux, mais leur simple frustration ne préjuge en rien la violation des dispositions conventionnelles.