Thèse en cours

RSE et PME.

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Auteur / Autrice : Clara Lavielle
Direction : Arnaud LecourtRonan Raffray
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Droit privé
Date : Inscription en doctorat le 08/10/2018
Etablissement(s) : Pau
Ecole(s) doctorale(s) : Sciences Sociales et Humanités
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Transitions Énergétiques et Environnementales

Résumé

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De prime abord, la RSE ne semble concerner que les grandes entreprises. D'une part, la majorité des dispositions légales en la matière ne sont obligatoires que pour elles ; de l'autre, les enjeux impliqués par la RSE (notamment la gestion des risques juridiques et de réputation) sont surtout primordiaux pour elles, en raison de leur influence et/ou de leur secteur d'activité. Pour autant, exclure les PME de l'analyse consiste à n'en étudier qu'une partie. Ces entreprises de moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros (ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros) peuvent en effet parfaitement appliquer la RSE. Représentant 99,8% des entreprises françaises et réalisant près de 43 % de la valeur ajoutée, leur compliance en la matière est des plus bienvenues pour l'assainissement, à leur échelle, de la société. Cette RSE des PME peut prendre forme de deux manières. Elle peut d'abord s'imposer : (i) du fait des dispositions légales en la matière qui les incluent dans leur champ d'application, au premier rang desquelles l'article 1833 du Code civil ; (ii) en raison de leur contexte, plus précisément de leur appartenance à un groupe de sociétés ou à la sphère d'influence d'une grande entreprise compliant en la matière ; (iii) de manière plus indirecte, par le contrôle que les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre ont tout intérêt à opérer sur certaines PME, en raison d'un mouvement de responsabilisation à leur égard concernant la réparation des préjudices causés par leurs filiales . Elle peut en outre être volontaire de la part des PME, conscientes des avantages considérables que la RSE peut leur apporter, notamment en matière de prévention des risques juridiques et extra-juridiques. Dans cette situation, elles appliquent de la soft law, source de droit longtemps contestée par la doctrine (pour le professeur Pierre Berlioz, par exemple, l'expression « droit souple » est un oxymore). Cependant, la soft law s'est peu à peu imposée comme une véritable source de droit dès lors qu'ont été distingués le fondement de la règle et sa finalité. Si la soft law est fondée sur l'acceptation, elle a néanmoins pour fonction d'orienter le comportement. Son contenu, sa formation, ses fonctions et sa finalité la rapprochent ainsi des véritables règles de droit. C'est d'ailleurs ainsi que le Conseil d'État accepte de contrôler la légalité des actes de droit souple . En ce sens, la professeur Catherine THIBIERGE distingue trois caractères du droit souple : le droit flou, se rapportant à la teneur du droit ; et les droits doux et mou, tenant à la vigueur du droit. Plus précisément, le droit flou serait celui dont la norme est imprécise et indéterminée ; le droit doux celui dont la règle est dénuée de force obligatoire ; et le droit mou, de force contraignante. Selon cette définition, la RSE constitue donc bien du droit, bien qu'une « forme atténuée de droit » . Si les caractères « flou » et « doux » peuvent en effet faire défaut en matière de RSE, tel n'est pas le cas du caractère « mou ». La RSE bouleverse ainsi à la fois le modèle entrepreneurial des PME, qui se voient amenées à appliquer une « stratégie RSE », mais également le modèle normatif. Quantitativement, elle est à l'origine d'une profusion de normes en la matière, qui visent à compléter (ou rendre plus effectives) les normes déjà existantes en matière sociale et environnementale . Qualitativement, elle donne un nouveau souffle au pluralisme juridique affectant les sources du droit, les acteurs, les mécanismes de contrôle et les sanctions ; elle remet en cause la pyramide des normes par la création de normes nouvelles et sui generis ainsi que le conflit ardent opposant la hard law et la soft law ; et elle donne un nouveau sens - ou à tout le moins des nouvelles applications - à une notion élémentaire du Droit : la responsabilité. En somme, elle est devenue un dispositif juridique à part entière. L'intégration de la RSE au sein des prétoires est ainsi à l'origine d'une véritable évolution de l'office du juge, à la fois dans sa fonction de jurisdictio (dire le droit) que dans sa fonction de disputatio (trancher le litige). L'étude consistera à démontrer la pertinence du lien entre la RSE et les PME, en analysant le rapprochement nécessaire, ou au contraire dérisoire, entre ces notions clés du droit français. Si l'examen du modèle entrepreneurial et du modèle normatif rend le lien pertinent car existant, la mise en œuvre du rapprochement le rend plus nuancé. L'impulsion de la RSE existe bien au sein des PME, mais la démarche en elle-même n'est pas chose aisée au sein de ces entreprises. En tout état de cause, les avantages (et parallèlement les risques) affectés à la RSE, qu'ils soient liés aux normes RSE « choisies » par les entreprises (volontaires) ou « subies » par elles (imposées), existent tant pour les grandes entreprises que pour les PME, et ne sont pas des moindres. Le rapprochement est donc, tout du moins d'un point de vue juridique, difficilement réfutable. Il est non seulement possible (première partie), et mis en œuvre (seconde partie).