Le droit fondamental à la preuve au regard de la protection du secret bancaire
Auteur / Autrice : | Jean NKOA HELLMULLER |
Direction : | Thierry Bonneau |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit international |
Date : | Inscription en doctorat le 26/10/2021 |
Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé (Paris ; 1992-....) |
Résumé
Le juge en tant qu’acteur incontournable du procès a pour rôle d’arbitrer ce genre de conflit de droit international privé lorsqu’il est en présence d’un élément d’extranéité, qui est l’injonction d’un tribunal américain à l’égard des banques européennes. Et face au secret bancaire, droit fondamental, le juge devra soit implémenter les injonctions américaines pour que les preuves soient offertes en retour aux tribunaux américains, soit rejeter ces injonctions américaines après appréciation souveraine du contrôle de proportionnalité des droits et libertés fondamentaux de la banque partie à un procès pour violation de la réglementation américaine. Si une banque ou un particulier européen se plaint du non-respect de ses droits fondamentaux par un acte juridique, il y’aura lieu à procès de type inquisitoire en droit français, ce qui signifie que les parties auront un rôle moindre et les juges un rôle prépondérant. Il revient donc au juge de dire ce qui est conforme ou non au droit. Et la Cour EDH considère que le principe de la contradiction fait partie intégrante de l’ensemble que forme le procès équitable tel que prescrit par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention EDH. En combinaison avec l’article 9 du Code de procédure civile, l’exigence tenant à un juge impartial (...) et au principe de loyauté dans l’administration de la preuve, révèle une certaine obligation positive qui pèse sur le juge civil français.