Quels droits pour les minorités transfrontalières dans la région des grands lacs ? Analyse au regard du droit international
| Auteur / Autrice : | Bill Mokelwa ba asane |
| Direction : | Martial Mathieu, Trésor Maheshe Musole |
| Type : | Projet de thèse |
| Discipline(s) : | Droits de l'Homme |
| Date : | Inscription en doctorat le 01/01/2022 |
| Etablissement(s) : | Université Grenoble Alpes |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale sciences juridiques |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre d'Etudes sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes |
Mots clés
Résumé
Les relations entre la population congolaise et certaines minorités ethniques ayant des liens historiques avec des groupes identiques établis au Burundi, au Rwanda et en Ouganda n'ont pas toujours été pacifiques au cours des dernières décennies. Au cur des tensions se trouve la question récurrente de leur identité congolaise, fréquemment remise en cause. Cette remise en question alimente de nombreux conflits, entravant l'instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo et, plus largement, dans la région des Grands Lacs. Les États de la région ont donc tout intérêt à instaurer un climat propice à une coexistence pacifique et durable, pourquoi pas en s'inspirant de modèles ayant fait leurs preuves ailleurs, notamment en Europe ou en Amérique. Cela suppose la mise en place d'un encadrement juridique clair de la question des minorités transfrontalières, afin de favoriser leur intégration harmonieuse au sein des différentes sociétés de la région. Une telle démarche pourrait passer par l'adoption d'un ou de plusieurs traités régionaux organisant de manière détaillée les relations entre les peuples de la région, ainsi qu'entre ceux-ci et les États, dans le respect du droit international des minorités et de la Charte des Nations Unies. Cette dernière encourage en effet les États à conclure des accords régionaux relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales (voir Charte des Nations Unies, art. 52, §1).