La succession par les femmes en droit romain classique
Auteur / Autrice : | Quentin Lejart |
Direction : | Nicolas Cornu-Thénard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Histoire du droit |
Date : | Inscription en doctorat le 31/10/2020 |
Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale histoire du droit, philosophie du droit et sociologie du droit (Paris ; 1992-....) |
Résumé
En droit romain, l'attention prêtée par les jurisconsultes au droit des successions paraît indissociable des préoccupations de la transmission masculine. La "cité des pères" (Y. Thomas) trouve ainsi l'un de ses fondements dans un cadre juridique propice au transfert de la propriété des biens des pères légitimes après leur décès : celui de la parenté civile, celui de l'agnation. Cependant, mésestimer à ce seul titre le rôle des femmes dans la succession serait une erreur. Au IIe siècle ap. J.-C., il fut admis dans deux sénatus-consultes que la mère pouvait succéder à ses enfants, et réciproquement. Plus que cela, certains fragments du Digeste conduisent à un résultat déroutant : dans le cadre de l'illégitimité, il semblerait que la mère disposât d'une faculté successorale dont le géniteur masculin était privé, pris en tant que père. Cette thèse est l'occasion d'étudier en profondeur, dans un esprit comparatiste, l'exactitude de la portée de cette inégalité successorale fondée sur le genre, dans les trois étapes de la dévolution, de la transmission, et de la liquidation des successions. Pratiquement, il faut découper l'analyse en deux temps. D'une part, les femmes romaines ont vu évoluer, au gré des réformes, leur capacité passive de réception des biens, sans que cette hypothèse ne bouleverse l'ordre familial établi. D'autre part, sous l'angle de la capacité successorale active, elles ont pu être les actrices incontournables et exclusives d'un mode particulier de transmission, dont l'étude ne devrait plus être négligée.