Les clauses de médiation et de conciliation à l'épreuve du droit d'accès au juge
Auteur / Autrice : | Lara Geniez |
Direction : | Catherine Ginestet |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Inscription en doctorat le 07/01/2020 |
Etablissement(s) : | Université Toulouse Capitole |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de droit privé (Toulouse) |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
Depuis la loi de modernisation de la justice du XXI ème siècles, les modes amiables de résolution des conflits s'imposent comme des figures légales importantes au sein du système juridique français. En effet, le point culminant de cette implantation fut atteint par l'imposition de la médiation obligatoire par les lois du 08 août 2016 et du 23 mars 2019. Ainsi, bien que le système juridique français ait été hostile à l'usage de modes alternatifs de règlement des conflits tel qu'ils existent dans les systèmes juridiques du Common law ou d'autres systèmes juridiques de droit civil précurseurs en la matière, le constat doit être fait que les MARD sont aujourd'hui indispensables au bon fonctionnement du système juridique français eu égard au manque de moyens de juridictions toujours engorgées par la quantité d'affaires à traiter. Ainsi, ayant pris conscience des sempiternelles revendications des praticiens du droit et des justiciables afin de désengorger les tribunaux, de raccourcir les délais de réponse judiciaire trop longs pour des affaires dites « quotidiennes », le législateur décida d'opérer une simplification de la procédure civile et de doter ces outils d'une force contraignante. Cependant, comme c'est souvent le cas dans le cadre de l'évolution des dispositifs juridiques, ce n'est qu'une fois que les praticiens ont fait naître de nouveaux outils que le législateur doit légiférer afin de donner un cadre juridique et des réponses légales aux outils inventés par ces derniers afin de régler des différents. Ainsi, bien que les MARD soient définis et encadrés, les praticiens du droit firent naître les clauses de médiation et de conciliation. Ces clauses ne sont de prime abord que l'application d'outils insérés dans le Code civil mais, une fois leur analyse faite, le juriste s'est aperçu très rapidement, des difficultés théoriques et pratiques qu'elles étaient susceptibles de générer. Ces clauses ne sont pas règlementées et ne disposent pas d'un régime juridique propre. Ainsi, la tourmente des praticiens du droit débuta : nul ne pouvait qualifier ces clauses à l'aune de critères préétablis, dire si ces clauses étaient contraignantes, appliquer un régime de sanction pour défaut de mise en uvre De ce fait, la jurisprudence dû réaliser un effort palliatif pour compenser l'absence de législation en la matière en calquant l'ébauche de régime juridique sur celui des contrats. Cependant, la jurisprudence reste confuse en attribuant des effets à des clauses contractuelles qui ne proviennent pas du droit général des obligations. Notamment, les juges de la chambre mixte et de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, eurent l'occasion de décider que les clauses de médiation et de conciliation étaient dotées d'un effet contraignant de même que leur défaut de mise en uvre serait sanctionné par une fin de non-recevoir insusceptible de régularisation. La décision d'opposer une fin de non-recevoir pour défaut de mise en uvre de telles clauses mis en évidence la confrontation théorique de deux principes : la force obligatoire des contrats et la sanction inédite attachée avec le principe du droit d'accès au juge. Ainsi la problématique théorique se dessine clairement : Dans quelle mesure des clauses contractuelles peuvent être la source de l'aménagement d'un principe fondamental supérieur et, est-ce que cet aménagement de l'exercice doit être regardé ou non comme la violation de ce principe.