L'articulation des contrôles a priori et a posteriori en contentieux constitutionnel. L'expérience française à la lumière de droits étrangers
Auteur / Autrice : | Souleymane Ndour |
Direction : | Julien Boudon, Luc Klein |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit privé, droit public, histoire du droit |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2019 |
Etablissement(s) : | Reims |
Ecole(s) doctorale(s) : | Ecole doctorale Sciences de l'homme et de la société |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : (CEJESCO) CEntre de recherches Juriques sur l'Efficacité des Systèmes COntinentaux |
Mots clés
Résumé
L'apparition du contrôle de constitutionnalité, notamment lorsqu'il porte sur les lois, est étroitement liée au succès des Constitutions normatives dans la foulée des Révolutions américaine et française du XVIIIe siècle. Puisque la Constitution est au sommet de l'ordre juridique étatique, toutes les autres règles de droit lui doivent le respect. Le meilleur moyen d'assurer ce respect est la mise en place d'un contrôle de constitutionnalité, le plus souvent remis à un juge, qui vérifie que les règles inférieures sont conformes aux règles supérieures, c'est-à-dire aux règles constitutionnelles. Les lois sont principalement visées parce qu'elles sont l'expression de la volonté générale, selon la formule de l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789, tout comme la Constitution. Les États-Unis d'Amérique ont été précurseurs en la matière : dès l'arrêt Marbury v. Madison de 1803, la Cour suprême s'estime compétente pour s'assurer de la conformité des lois fédérales (et fédérées) à la Constitution de 1787. Il s'agit d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori, effectué alors que les lois sont déjà en vigueur. C'est ce modèle qui prédomine aujourd'hui dans le monde. Longtemps, la France s'est distinguée : d'une part elle n'a institué un véritable contrôle de constitutionnalité qu'en 1958, d'autre part ce contrôle est resté longtemps exclusivement a priori, c'est-à-dire qu'il portait sur les lois avant leur promulgation et leur publication au Journal officiel, donc avant leur entrée en vigueur. Mais une rupture a été provoquée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui introduit dans notre droit positif un contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, ce qu'on appelle la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Aujourd'hui, les deux types de contrôles coexistent en France et c'est cela qui est digne d'intérêt : comment s'articulent les deux contrôles ? Sont-ils parallèles ou peut-on relever des points de contact ? A la lecture de l'article 61-1 de la Constitution, complété par la loi organique du 10 décembre 2009, on s'aperçoit que les pouvoirs publics ont associé les deux contrôles : c'est ainsi qu'une QPC ne peut être transmise au Conseil constitutionnel si la disposition législative attaquée a déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution (que ce soit dans le cadre a priori ou dans le cadre a posteriori). L'intérêt de ce cumul des contrôles est évident : la constitutionnalité est d'autant mieux respectée. Mais cela pose aussi des difficultés quant à la coordination de ces deux types de contrôle : n'emporte-t-il pas une remise en cause de l'autorité de la chose jugée et des décisions du Conseil constitutionnel ? En est-il de même à l'étranger ? La comparaison sera éclairante, du moins en Europe. En effet, dans d'autres pays tels le Japon ou les États-Unis, seul règne le contrôle a posteriori. En revanche, dans nombre de pays européens, les deux types de contrôles figurent dans la Constitution, or il appert que le contrôle a priori tend à se réduire comme peau de chagrin au profit du contrôle a posteriori, qui semble avoir le vent en poupe. En sera-t-il de même en France ? Celle-ci restera-t-elle une exception parmi toutes les démocraties mondiales ?