L'application du principe du procès équitable en matière de règlement des litiges sportifs.
Auteur / Autrice : | David Keita |
Direction : | Cécile Chaussard |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Inscription en doctorat le 13/11/2017 |
Etablissement(s) : | Dijon, Université Bourgogne Europe |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit, Gestion, Economie et Politique |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de REcherche sur le DroIt des Marchés et des Investissements internationaux |
Mots clés
Mots clés libres
Résumé
L'application du principe du procès équitable en matière de règlement des litiges sportifs Résumé Par principe du procès équitable, on entend l'ensemble des règles d'une bonne justice. Il désigne globalement le droit à un procès juste et équilibré. Il regroupe de nombreuses composantes, notamment le droit d'accès au juge, l'indépendance et l'impartialité du juge, le droit à la défense, le droit à une justice diligente et explicite, le droit à l'exécution des décisions de justices etc. Garant d'une bonne justice, critère principal d'un État de droit, le principe du procès équitable constitue un modèle abouti de procès. Ce droit à un procès juste et équilibré s'applique à tous les contentieux et à toutes les procédures (civile, pénale, administrative) et concerne toutes les phases d'une procédure (de la phase préliminaire jusqu'à l'exécution du jugement). Le terme « équité » associé à « procès » a soutenu dans le temps l'idée d'un jugement loyal dans un contexte où la loi existante n'apporte pas une réponse satisfaisante à un problème posé. De ce point de vue, l'équité pour le juge consiste à ne pas s'en tenir strictement à la règle de droit formellement prescrite, mais plutôt à écarter celle-ci au besoin, afin de rendre un jugement plus juste. Cette équité soutient donc l'idée de recherche d'une justice qui n'est pas forcement contenue dans le droit positif. Autrement dit, il s'agissait pour le juge d'atténuer et d'adapter le droit positif aux cas particuliers. Cette initiative du juge consistant à s'écarter du droit positif était perçue comme une attitude arbitraire en témoigne l'expression « équité arbitraire ». Cette réputation du mot « équité » était due au fait qu'il supposait l'arbitraire que le juge peut manifester à travers le dépassement, ou même son opposition au droit positif. Il est envisageable d'établir une distinction entre cette conception de l'équité et celle qu'on retient du procès équitable. Le procès équitable dont il est question concerne l'équité prise dans le sens d'un jugement juste et équilibré. Il s'agit de réserver un traitement égal pour tous les justiciables lors du règlement des litiges. En raison de son caractère fondamental et général, aucun justiciable ne saurait être privé de cette garantie processuelle. En revanche, si ce principe est dans une certaine mesure respecté devant la justice étatique, il est important de s'interroger sur son respect dans le cadre de la justice privée. Le mouvement sportif est l'un de groupes sociaux à avoir internalisé le règlement des litiges nés de son fonctionnement. S'il est vrai que ce mouvement a tenté sans succès d'interdire aux sportifs le recours à la justice étatique, sa volonté autarcique lui a valu la reconnaissance de la spécificité sportive à travers l'article 165 TFUE. Au nom de cette spécificité, le mouvement sportif bénéficie d'une application circonstanciée du droit. Il a mis en place un mode de règlement de litige, propre au monde sportif, fermé en un point tel qu'il convient de se poser la question de savoir si la spécificité dont il bénéficie vaut exonération du respect du principe du procès équitable ? Le projet de répondre à une telle interrogation mène sans doute à un état des lieux du respect du principe du procès équitable en matière de règlement des litiges sportifs.