La mutation de la responsabilité pénale des entreprises et de leurs dirigeants sous l'effet de la compliance.
Auteur / Autrice : | Jean Chuilon-Croll |
Direction : | Antoine Gaudemet, Didier Rebut |
Type : | Projet de thèse |
Discipline(s) : | Droit des affaires |
Date : | Inscription en doctorat le 01/10/2017 |
Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....) |
Résumé
L'introduction de la compliance dans la pratique des affaires puis dans le droit lui-même a alteré la relation qu'entretiennent les entreprises et leurs parties prenantes avec le juge répressif. Ainsi ne s'agit-il plus de prétendre à une probité passive où l'on se tient à l'écart de toute pratique corruptrice, mais bien de démontrer la fiabilité d'un système de prévention et de détection. Au-delà des nouvelles infractions afférentes, de l'immunité de principe accordée au lanceur d'alerte, ou encore de la transaction pénale, c'est l'approche-même de la responsabilité pénale des entreprises comme de leurs dirigeants qui se trouve alors renouvelée. La compliance confère ainsi au droit pénal une double logique de répression et de protection, l'acteur économique et sa défense se faisant auxiliaires de la justice. Cette pratique anglo-saxonne dont la compliance ne se cache pas de relever, affecte les principes juridiques jusque-là appliqués en droit pénal français des affaires. Transférer la responsabilité pénale de la filiale à la société-mère en dépit de la personnalité de la responsabilité pénale fait montre d'un pragmatisme presque autant économique que juridique. Ces deux approches paraissent indissociables dans la pratique anglo-saxonne, qui a pris une avance et partant un avantage considérables sur ces sujets, questionnant de ce fait comme un syndrome d'Azincourt la pérennité du modèle français. Ainsi, un aggiornamento juridique du droit pénal français des affaires est-il souhaitable et même possible ? La loi Sapin 2, la transaction pénale, voire le parquet européen peuvent-ils constituer une aspiration à une responsabilité pénale plus efficace voire compétitive ?