Thèse en cours

Transfert de technologie et contrat de compensation dans le droit de l'OMC

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Auteur / Autrice : Badiant Halifa
Direction : Michel CosnardVincent Tomkiewicz
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Droit
Date : Inscription en doctorat le 06/09/2017
Etablissement(s) : CY Cergy Paris Université
Ecole(s) doctorale(s) : Droit et Science Politique
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Laboratoire d'études juridiques et politiques (Cergy-Pontoise, Val-d'Oise ; 2009-....)

Mots clés

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Résumé

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L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a pour objectif de favoriser la libéralisation des échanges commerciaux et la création de règles et disciplines communes que les États s'engagent à respecter, et ce en tenant compte de la situation économique inégale des États. C'est ainsi que le transfert de technologie, qui fait office de tremplin pour le développement économique des pays les plus pauvres, est encouragé par l'OMC et considéré par les pays en développement (PED) comme la contrepartie au renforcement des droits de propriété intellectuelle tel que le prévoit l'Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après ADPIC) en ses articles 7, 8 et 66 :2 qui vise particulièrement les pays les moins avancés. Poursuivant le même objectif, l'accord sur les marchés publics révisé (ci-après AMP) encourage les transferts de technologie par le biais des contrats de compensation. Le contrat de compensation ou offset est un contrat distinct du contrat principal par lequel l'entreprise contractante s'engage, en plus de son obligation principale, à réaliser une compensation industrielle ou commerciale telle que transmettre un savoir-faire, octroyer une licence d'utilisation ou transférer une certaine technologie. Toutefois, les articles 7 et 66 :2 de l'accord sur les ADPIC ne sont que des obligations de moyens, aucun mécanisme contraignant n'étant prévu. Surtout, on ne trouve aucune définition de ces transferts de technologie : s'agit-il de transférer des compétences techniques, de savoir-faire ? d'équipements? de licences d'utilisation? Pour pallier cette absence de définition, un mécanisme est mis en place « visant à assurer la surveillance et la pleine mise en œuvre des obligations en question ». Ces politiques incitatives trouvent toutefois leurs limites puisque, d'une part, les articles 7 et 66 :2 sont destinés aux Etats membres de l'OMC et non aux investisseurs étrangers, détenteurs concrets de technologie. D'autre part, l'investisseur s'établira dans un Etat où le marché lui offre des perspectives économiques intéressantes, des consommateurs potentiels et un accès relativement aisé. Quant à l'AMP, suite à la révision de 2014, l'article V b) prévoit que « compte tenu de ses besoins en développement, un pays en développement pourra maintenir ou adopter [...] une opération de compensation » lorsque celle-ci « encourage le développement local » (article I-l). Ainsi en est-il de certains appels d'offres émanant d'entreprises publiques pour lesquels l'offset peut compter jusqu'à 25% du marché de haute technologie. L'ouverture à la concurrence internationale des marchés publics devient dès lors un puissant vecteur de transfert de technologie, ce qui pousse de nombreux pays, tels que l'Inde ou la Chine qui ont le statut d'observateurs, à s'intéresser à l'AMP. Pour autant, l'utilisation de la compensation ne constitue-t-elle pas un nouvel obstacle non tarifaire à l'accès au marché, ce que s'efforce de supprimer l'OMC ? Par ce biais, le transfert de technologie s'insère dans la politique nationale de l'Etat hôte. Mais quid des accords bilatéraux d'investissement de plus en plus conclus entre pays développés et PED interdisant, pour la plupart si ce n'est tous, ce type de barrière à l'entrée du marché ? Enfin, s'agissant d'importants contrats de marchés publics, il est à douter que ce type de mécanisme puisse bénéficier à l'ensemble des PED. Dans quelle mesure les PMA peuvent-ils utiliser les opérations de compensations comme leviers de développement ? La question du transfert de technologie soulève par ailleurs des problématiques liées au cadre concurrentiel dans lequel sont réalisés les opérations de compensations et les investissements directs à l'étranger, vecteurs de transfert de technologie, et donc la possibilité pour l'OMC d'imposer des règles de disciplines communes aux États en matière de concurrence et d'investissement.