De l'indivision d'acquêts des partenaires
| Auteur / Autrice : | Maxime Pernot |
| Direction : | Clothilde Grare-Didier |
| Type : | Thèse de doctorat |
| Discipline(s) : | Sciences juridiques - droit privé |
| Date : | Soutenance le 12/12/2024 |
| Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
| Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine ; 1996-....) |
| Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de droit des affaires et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine) (1992-....) |
| Jury : | Président / Présidente : Isabelle Dauriac |
| Examinateurs / Examinatrices : Laurence Mauger-Vielpeau | |
| Rapporteurs / Rapporteuses : Jérémy Houssier, Florent Masson |
Résumé
La réforme du Pacs en 2006 a entrainé la création d'un nouveau régime patrimonial, le régime de l'indivision d'acquêts. Ce régime patrimonial relativement récent n'a pas fait en tant que tel l'objet d'une étude globale. L'objectif du législateur est d'offrir aux partenaires qui le souhaitent un régime patrimonial plus « communautaire » que la séparation de biens. La technique de l'indivision est ainsi mise au service d'un objectif communautaire. Assigner un nouvel objectif à un instrument connu ne garantit pas forcément que l'instrument soit apte à l'atteindre. L'indivision d'acquêts semble être un entre-deux. L'étude se propose de déterminer la nature du régime de l'indivision d'acquêts. Pour se faire, il est primordial de vérifier l'adéquation de la dénomination avec la réalité. Dénommer un instrument « indivision » ne suffit pas à le rattacher à une catégorie prédéfinie. Les catégories juridiques doivent répondre à une logique taxinomique. Il convient de regrouper les instruments dont les caractéristiques essentielles sont communes afin d'assurer une cohérence au régime appliqué. Partant de cette logique taxinomique, l'indivision d'acquêts doit être comparée avec l'indivision ordinaire. Cette première comparaison permet de faire ressortir certaines incohérences du rattachement de l'indivision d'acquêts à l'indivision ordinaire. La subrogation réelle, règle classique de l'indivision ordinaire, apparaît partiellement neutralisée dans le régime de l'indivision d'acquêts. De même, la faculté de provoquer le partage, pierre angulaire du droit de l'indivision ordinaire, ne peut pas véritablement s'exporter dans le régime de l'indivision d'acquêts. Ces incohérences sont telles, qu'elles fragilisent le rattachement de l'indivision d'acquêts au genre indivision. Une approche plus théorique de ces mécanismes permet d'expliquer ces incohérences. L'indivision ordinaire d'origine romaine permet d'appréhender la multipropriété sans pouvoir la créer. Elle est un mécanisme statique destiné à détenir des richesses. À l'inverse, l'indivision d'acquêts est un mécanisme récent doté d'un dynamisme interne qui permet l'acquisition de richesse. Cette divergence fondamentale des mécanismes ne peut mener qu'à une seule conclusion : l'indivision d'acquêts n'est pas une indivision. Cette première conclusion démontrée, il reste à établir le rattachement de l'indivision d'acquêts à un genre plus vaste. Le rapprochement du régime de l'indivision d'acquêts au régime communautaire est tentant, mais pour cela il convient d'identifier un fondement à ce rapprochement. L'identification d'un fondement au rapprochement de ces deux régimes passe par l'identification des caractéristiques essentielles du régime communautaire. Ces caractéristiques sont au nombre de deux. Il s'agit d'une part de l'existence d'une masse dotée d'une faculté d'accroissement, et d'autre part que cette masse prenne sa source dans un type de contrat particulier, un contrat-organisation. Ces deux éléments sont les seuls qui apparaissent dans l'ensemble des déclinaisons du régime communautaire tout en étant totalement absents des régimes non communautaires. Une fois les caractéristiques essentielles du régime communautaire identifiées, il reste à vérifier si elles se retrouvent dans le régime de l'indivision d'acquêts. Si tel est le cas le rattachement taxinomique du régime de l'indivision d'acquêts au régime communautaire trouverait un fondement logique. La pertinence de ce rattachement sera confirmée par la rationalisation du régime de l'indivision d'acquêts issue de l'application des règles du régime communautaire.