Thèse en cours

Sûretés réelles et financements bancaires

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Auteur / Autrice : Christophe Lefevre
Direction : Christophe Albiges
Type : Projet de thèse
Discipline(s) : Droit privé et Sciences Criminelles
Date : Inscription en doctorat le 16/12/2015
Etablissement(s) : Université de Montpellier (2022-….)
Ecole(s) doctorale(s) : Ecole doctorale Droit et science politique (Montpellier ; 2015-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : LDP - Laboratoire de Droit Privé

Mots clés

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Résumé

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Le développement du sujet "SURETES RELLES ET FIANNCEMENTS BANCAIRES" a pour vocation la mise en avant du rôle croissant que doit prendre le droit des sûretés notamment dans le cadre des activités de financements bancaires. Tout d’abord, la réforme Bâle III dont l’objectif principal est de renforcer le système financier notamment par l’ajout de contraintes visant à soumettre les banques à de nouvelles exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie. L’anticipation de l’entrée en vigueur de l’ensemble de ces mesures, qui devront être appliquées au 1er janvier 2019, conduit les banques à limiter leur exposition aux risques afin de préserver leur niveau de fonds propres. De fait, des alternatives au financement bancaire ont été réglementées telle que la finance participative. Cependant, alors que le besoin de financement de l’économie française est d’environ 2000 milliards d’euros, la finance participative doit permettre de contribuer au financement de l’économie à hauteur seulement de 60 milliards d’euros. L’objectif de la thèse est alors de réaliser un premier constat quant à l’utilisation des sûretés par les banques. Ces dernières sont ont tendance à utiliser des sûretés traditionnelles en matière de financement sans tenir compte par exemple des avancées permises par l’ordonnance du 23 mars 2006 ou, dans un tout autre domaine, des évolutions du droit des procédures collectives. En outre, nous verrons que certaines clauses employées par les praticiens de la banque pour renforcer leurs sûretés peuvent s’avérer inefficaces, telles que les clauses « d’arrosage » en matière de nantissement sur instruments financiers, d’une part, par la méconnaissance des sous-jacents des produits financiers et d’autre part, du fait de la dichotomie entre le renforcement de la sûreté et la période à laquelle cette dernière est sollicitée. De fait, après avoir recensé l’ensemble des sûretés que les banques peuvent constituer ainsi que les évolutions jurisprudentielles concernant chacune d’entre elle, il sera opportun d’observer que l’analyse de la structure financière d’une société doit conduire à prioriser la constitution de sûretés plutôt que d’autres pour rendre efficace la réduction de l’exposition des fonds propres des banques. Dans ce cadre, nous verrons qu’une lecture patrimoniale et une analyse fonctionnelle d’un bilan ne donnent pas la même issue. De plus, il sera opportun de considérer qu’une identification des risques bancaires d’une entreprise passe par une mesure d’efficacité du niveau de sûretés et de contre-garanties constituées par celle-ci. Dès lors, deux sociétés identiques mais dont la gestion des risques est traitée avec une intensité différente doit conduire, in fine, à une lecture différente de l’exposition des fonds propres des banques pour conditionner l’octroi d’un financement. Par ailleurs, le marché offre des couvertures de risques qui peuvent rendre efficientes l’intervention des banques dans des opérations de financement spécifiques, notamment à l’international. Malheureusement, leurs mécanismes sont peu connus ou mal maîtrisés par le secteur bancaire puisqu’ils nécessitent une connaissance du droit des sûretés combiné au droit du commerce international et aux mécanismes de transfert de propriété via les INCOTERMS. Cette situation est de nature à rendre d’autant plus difficile l’incitation à la conquête de nouveaux marchés à l’international et, par voie de conséquence, à réduire le développement de nos exportations. Cette analyse nous amènera alors à comparer le droit des sûretés français avec celui, dans un premier temps, d’autres pays européens et, dans un second temps, des pays outre-atlantique.