L’incrimination du projet criminel
Auteur / Autrice : | Clarisse Le Roux |
Direction : | François Rousseau |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 15/11/2024 |
Etablissement(s) : | Nantes Université |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science politique - Pays de Loire (Nantes) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Droit et Changement Social (Nantes) |
Jury : | Président / Présidente : Raphaële Parizot |
Examinateurs / Examinatrices : Pierre-Jérôme Delage, Christine Lazerges | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Julie Alix, Jean-Baptiste Perrier |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Souvent étudiée plus largement au sein des infractions préventives, l’incrimination du projet criminel justifie une étude à elle seule pour deux raisons. D’une part, elle est le seul mode d’incrimination qui procède à la fois d’une dénaturation de la théorie de la tentative et de la théorie de la complicité. Partant, les incriminations de projet criminel possèdent une structure identifiable qui leur est propre en ce qu’elles répriment l’intention de voir un acte criminel réalisé et de concevoir les moyens nécessaires à cette fin. Elles sont donc l’incrimination de la préparation d’une infraction (qui peut notamment prendre la forme d’une aide ou d’une instigation) en vue d’empêcher la survenance de celle-ci. D’autre part, parce que les incriminations de projet criminel sont destinées à empêcher que celui-ci ne soit mis à exécution, elles permettent une répression anticipée. Or, en anticipant la répression d’une infraction, le législateur a permis que sa suspicion soit également anticipée. En effet, incriminer tôt permet de suspecter tôt, ce qui permet d’enquêter tôt – favorisant alors le risque d’un détournement de la procédure pénale. Ce faisant, l’incrimination du projet criminel entraîne une mutation des outils procéduraux ainsi que des fonctions assignées au droit pénal. S’inscrivant dans une politique de standardisation tant de l’anticipation substantielle que procédurale, l’étude de l’incrimination du projet criminel appelle à la conclusion suivante : elle doit retrouver un caractère exceptionnel.