Essai sur la notion d'actionnaire
Auteur / Autrice : | Thomas Blangis |
Direction : | Laure Nurit-Pontier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 26/03/2024 |
Etablissement(s) : | Nantes Université |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science politique - Pays de Loire (Nantes) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut de Recherche en Droit Privé (Nantes) |
Jury : | Président / Présidente : Jean-François Hamelin |
Examinateurs / Examinatrices : Irina Parachkévova-Racine | |
Rapporteur / Rapporteuse : Caroline Coupet, François-Xavier Lucas |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
La notion d’actionnaire est en crise. Cette indétermination n’est cependant pas nouvelle. Depuis les origines, l’actionnaire est le fruit de constructions juridiques délibérément hybrides entre l’associé, meneur de l’activité, et l’investisseur, plus ou moins impliqué dans les affaires sociales. Mais c’est précisément ce qui a fait son succès. L’intérêt d’établir une définition est néanmoins important. Le droit des sociétés établit une différence nette de régime entre les actionnaires et les autres investisseurs. Le droit financier repose également sur le même découpage, qui fait figure de valeur de référence. Cette summa divisio est cependant confrontée à des situations qui la rendent difficile d’application. En outre, le paysage législatif et réglementaire a évolué ces dernières années afin de renforcer l’engagement à long terme des actionnaires. À l’analyse, reconstruire une notion d’actionnaire impose de reconsidérer le rôle qu’il occupe désormais dans l’entreprise. À partir d’un étude sur un renouvellement de ses fonctions, il ressort que l’actionnaire ne se résume plus uniquement à un simple créancier de dernier rang. Il se doit désormais d’exercer ses prérogatives sociales en conformité avec la définition renouvelée de l’intérêt social. Dans cette perspective, leur identification se révèle indispensable. Pour y parvenir, la thèse se fixe comme objectif de renoncer au critère de la propriété des actions, et d’adopter une conception fondée sur une notion substantielle du risque résiduel.