Thèse soutenue

Les libéralités innommées

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Auteur / Autrice : Édouard Ploix de Rotrou
Direction : Antoine GouëzelVéronique Barabé-Bouchard
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit privé
Date : Soutenance le 14/12/2023
Etablissement(s) : Université de Rennes (2023-....)
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale de Droit et de Science Politique (Rennes ; 2022-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de Droit des Affaires (Rennes)
Jury : Président / Présidente : Bernard Vareille
Examinateurs / Examinatrices : Antoine Gouëzel, Véronique Barabé-Bouchard, Bernard Vareille, Sophie Gaudemet, Marc Nicod, Claude Brenner
Rapporteurs / Rapporteuses : Sophie Gaudemet, Marc Nicod

Résumé

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Existe-t-il un numerus clausus des libéralités ? La formulation de l’article 893 alinéa 2 du Code civil porte à le croire : puisqu’« il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament », le de cujus ne devrait pas pouvoir disposer autrement. Ainsi le législateur aurait interdit les libéralités atypiques, qui réunissent les éléments caractéristiques d’une libéralité, mais qui ne remplissent les critères d’une libéralité « nommée » par le législateur dans le Titre II du Livre III du Code civil. Autrement dit, le caractère exhaustif de la classification légale des actes de disposition à titre gratuit emporterait l’interdiction des libéralités qui ne répondent pas à la définition légale de la donation ou du legs et qui, par ailleurs, ne font pas l’objet d’une réglementation spécifique – les libéralités innommées. Toutefois, cette lecture historique de l’article 893 alinéa 2 du Code civil ne rend plus fidèlement compte de l’état du droit positif. Aux côtés de la donation et du legs, il existe de nombreuses opérations originales qui, à l’heure actuelle, sont injustement désignées comme des « donations » (Première Partie). À ce titre, le législateur et la jurisprudence feraient mieux de reconnaître officiellement les libéralités qui n’ont pas de « dénomination propre », afin qu’on puisse leur associer un régime mieux adapté à leur originalité (Seconde Partie).