Thèse soutenue

La protection des libertés de l’esprit par les juges ordinaires

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Auteur / Autrice : Mathilde Grandjean
Direction : Nathalie DroinPatrick Charlot
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Droit public
Date : Soutenance le 04/10/2023
Etablissement(s) : Bourgogne Franche-Comté
Ecole(s) doctorale(s) : École doctorale Droit, Gestion, Economie et Politique (Dijon ; Besançon ; 2017-....)
Partenaire(s) de recherche : Laboratoire : Centre de recherche et d'étude en droit et science politique (CREDESPO) (Dijon)
établissement de préparation : Université de Bourgogne (1970-2024)
Jury : Président / Présidente : Xavier Dupré de Boulois
Examinateurs / Examinatrices : Nathalie Droin, Patrick Charlot, Camille Broyelle, Evan Raschel, Thomas Hochmann, Christophe Bigot
Rapporteurs / Rapporteuses : Camille Broyelle, Evan Raschel

Mots clés

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Résumé

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Si la décision « liberté d’association » du Conseil constitutionnel rendue en 1971 a marqué un tournant significatif dans la protection des libertés, érigeant ledit Conseil en protecteur des libertés fondamentales, les juges non-constitutionnels, autrement qualifiés de « juges ordinaires », disposent eux aussi d’un rôle prépondérant, sinon plus important, au sein du système de protection des droits et libertés fondamentaux. Les difficultés pratiques pour un particulier à saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l’homme rend, en effet, toujours nécessaire l’intervention d’un juge, administratif ou judiciaire, devant se prononcer sur la violation, à la supposer établie, de sa liberté. Or, l’actualité de ces dernières années montre avec acuité que certaines libertés, et plus particulièrement celles que l’on qualifie de l’esprit, sont tristement attaquées. Il revient alors aux juges ordinaires la délicate mission de protéger ces libertés qui touchent à l’essence même des sociétés démocratiques et contribuent à l’épanouissement intellectuel et personnel de chaque individu. L’observation de l’état actuel du droit démontre que les juges ordinaires ont élaboré, d’une façon différente mais pour le moins complémentaire, un cadre jurisprudentiel garant des libertés de l’esprit. Pour ce faire, ils n’ont pas hésité à mobiliser pleinement tous les moyens juridiques mis à leur disposition leur permettant d’endosser plus radicalement leur fonction de « juges-créateurs » et de « juges-contrôleurs » du cadre normatif régissant les libertés de l’esprit, témoignage d’une complémentarité fonctionnelle entre ces derniers. Toutefois, la protection des libertés de l’esprit par deux ordres de juridictions – de culture radicament différente –, à laquelle s’adjoint une protection non-juridictionnelle, n’en finit pas d’interroger tant elle met en lumière les réalités institutionnelles de répartition des compétences, qu’elle confirme l’inéxorable montée en puissance des juges ordinaires dans la protection des libertés de l’esprit.