L'efficacité de l’exécution des sentences arbitrales internationales
Auteur / Autrice : | Adodo Kouami |
Direction : | Cécile Legros |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 13/04/2023 |
Etablissement(s) : | Normandie |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit-Normandie (Caen) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre universitaire rouennais d'études juridiques (Rouen ; 2012-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Thomas Clay, Robert Dossou |
Rapporteurs / Rapporteuses : Sébastien Besson, François-Xavier Train |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
L’ouvrage interroge les rapports entre la convention de New York et le droit processuel des États parties en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales.En cas d’exécution forcée de la sentence arbitrale, le créancier doit requérir l’exequatur auprès du juge étatique. Ainsi, la première question à se poser est la probabilité de chance dont dispose le créancier pour obtenir l’exéquatur.Pour répondre à cette question, il est nécessaire de passer au peigne fin les processus d’exequatur, de recours en annulation, les voies d’exécution et les cadres juridiques qui encadrent les différentes phases des procédures d’arbitrages. L’analyse de ces différentes questions ont été menées grâce à une démarche méthodologique de droit comparé.Dans la première partie de l’ouvrage, nous avons pu identifier les systèmes juridiques flexibles et restrictifs en termes de circulation de la sentence arbitrale internationale sous l’égide de la Convention de New York de 1958. Nous avons pu identifier aussi des difficultés post-exequatur au sein des systèmes juridiques qui paraissent flexibles dans le cadre de l’exécution de la sentence arbitrale.Ces différentes analyses nous ont permis d’identifier les mérites et les limites de la Convention de New York de 1958. Sur la base des difficultés procédurales identifiées, nous avons proposé quatre catégories de solutions. Il s’agit en premier lieu, des solutions conventionnelles qui démontrent l’interaction entre la Convention de New York et d’autres instruments internationaux et régionaux. A titre d’exemple, la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage international, l’Acte Uniforme de l’OHADA sur l’Arbitrage et le Titre Exécutoire Européen (mesures provisoires). En second lieu, nous avons proposées des solutions par voie contractuelle. L’efficacité d’exécution des sentences arbitrales internationales ne peut être uniquement tirées des traités ou conventions internationales. Lorsque les parties sont de bonne foi, elles peuvent organiser elles-mêmes l’efficacité de l’exécution de la sentence arbitrale internationale. Pour ce faire, elles peuvent faire recours à des mesures préventives (sûretés) ou curatives (les transactions ou les médiations post arbitrales). En troisième lieu, le succès de l’arbitrage transnational permet de constater que d’autres ordres juridiques privés du commerce international et les règles uniformes d’origines contractuelles peuvent compléter les règles étatiques dans certains domaines précis. Ainsi, pour garantir l’acceptabilité de la sentence arbitrale, les parties peuvent faire recours à des règles du commerce international d’origine privé (les normes composantes de la Lex mercatoria) applicables à la procédure d’arbitrage. Les parties peuvent aussi appliquer à la procédure arbitrale les règles uniformes, notamment les Principes UNIDROIT et les clauses de Hardship.Enfin, dans le cadre de l’arbitrage corporatiste, les associations marchandes comme le Syndicat de Paris du Commerce et des Industries des Grains, Produits du Sol et Dérivés ou le GAFTA utilisent des contrats modélisés. Il est prévu dans ces contrats modélisés la des clauses de Blacklisting pour garantir l’exécution des sentences arbitrales. Il s’agit d’une clause dont la mise en œuvre a pour effet l’application d’une sanction disciplinaire à l’encontre du débiteur de mauvaise foi qui refuse d’exécuter la sentence arbitrale. Le débiteur mis en cause ne pourra pas établir des relations d’affaires avec les membres de l’association marchande dont il fait partie jusqu’à l’exécution de la sentence mise à sa charge. Il peut, cependant, réintégrer l’association après exécution de la sentence arbitrale. Il s’agit de la contractualisation de la sanction dont la licéité est démontrée dans notre thèse. La clause a pour finalité la protection des membres des associations marchandes contre de mauvais débiteurs.