L'application du régime général des obligations en droit du travail
Auteur / Autrice : | Clément Duchemin |
Direction : | Patrick Morvan |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit social |
Date : | Soutenance le 28/11/2023 |
Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale de droit privé (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Patrick Morvan, Gilles Auzero, Charlotte Goldie-Genicon, Yves-Marie Laithier, Grégoire Loiseau |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Le régime général des obligations est un droit commun au champ d’application indéfini. Le droit du travail est un droit spécial au champ d’application défini. En ce domaine, l’application subsidiaire du premier ne doit être limitée que par l’existence de dispositions spéciales antinomiques, telles que celles applicables aux créances salariales. Pourtant, la jurisprudence évince parfois l’application du régime de la condition en l’absence de telles dispositions. L’altération de l’application du régime général des obligations en droit du travail ne se manifeste pas uniquement sous l’angle de la restriction mais de la distorsion. La jurisprudence distend la prohibition des conditions potestatives et la novation en dehors de leur véritable domaine d’application. Le législateur dénature la solidarité et l’action directe, au point que certains cas ne s’expliquent que par la figure du cautionnement. En outre, l’application du régime général des obligations consolide les fonctions du droit du travail. Celui-ci ne peut s’affranchir de normes aussi élémentaires que le paiement. L’application des modes extinctifs des obligations et d’imputation à une pluralité d’employeurs démontre que le droit du travail est un droit protecteur des intérêts du créancier. Les actions ouvertes contre des tiers sont efficaces afin de restaurer le droit de gage général des salariés. Le régime général des obligations contribue également à mieux structurer l’objet de certaines obligations à prestations multiples, telles que les obligations de prévention de l’employeur et du salarié issue de la clause de dédit-formation. Enfin, il impose la restitution de la prestation de travail en valeur