Le droit constitutionnel non écrit
Auteur / Autrice : | Williane Goliasse |
Direction : | Armel Le Divellec |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit public |
Date : | Soutenance le 13/11/2023 |
Etablissement(s) : | Université Paris-Panthéon-Assas |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris ; 1992-....) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Armel Le Divellec, Jacky Hummel, Guillaume Tusseau, Manon Altwegg-Boussac, Cécile Guérin-Bargues, Alexandre Viala |
Rapporteurs / Rapporteuses : Jacky Hummel, Guillaume Tusseau |
Mots clés
Résumé
L’écriture d’une constitution est apparue, à la fin du XVIIIe siècle, comme le meilleur moyen de limiter le pouvoir des gouvernants et, par-là, de préserver la liberté. Pourtant, malgré le commandement souverain auquel les pouvoirs constitués sont supposés se soumettre, il s’est systématiquement manifesté un « écart » – plus ou moins grand – entre ce que le texte pouvait laisser prévoir et le cadre constitutionnel qui s’imposait effectivement. Alors que la France s’est érigée en modèle du constitutionnalisme écrit, les systèmes de gouvernement qui s’y sont succédé ont laissé une large place à des règles non rattachables au texte. Comment, dans ces conditions, alors que la soumission au souverain apparaît comme la condition de la préservation de la liberté, le pouvoir politique peut-il être effectivement modéré ? Si une partie de la pensée juridique a exclu de l’analyse ces phénomènes normatifs non écrits en les considérant comme des pratiques et en entretenant le mythe de la perfection écrite, d’autres auteurs ont tenté leur examen par l’intermédiaire de différents concepts comme ceux de coutume constitutionnelle ou de convention de la constitution. Toutefois, en omettant de penser le droit constitutionnel autrement que comme un commandement, ces tentatives se sont engagées dans une impasse. La présente étude propose de remettre en cause le « verrou » positiviste exposé par Carré de Malberg qui « exclu[t] la possibilité » de tels phénomènes normatifs non écrits. Après avoir déterminé les conditions dans lesquelles il est possible de les penser, il est, en effet, envisageable de les identifier en les considérant comme du « droit constitutionnel non écrit ».