Les obligations environnementales des constructeurs
Auteur / Autrice : | Delphine Canale |
Direction : | Jean-Philippe Tricoire, Virginie Mercier |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit privé |
Date : | Soutenance le 28/06/2023 |
Etablissement(s) : | Aix-Marseille |
Ecole(s) doctorale(s) : | École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (Aix-en-Provence) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Groupe de recherche et d'étude de droit immobilier, de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône) |
Jury : | Président / Présidente : Grégoire Leray |
Examinateurs / Examinatrices : Grégoire Leray, Nadège Reboul-Maupin, Mélanie Painchaux, Cyrille Charbonneau | |
Rapporteur / Rapporteuse : Grégoire Leray, Nadège Reboul-Maupin |
Mots clés
Résumé
La notion d'obligations environnementales n'échappe pas à l'adage selon lequel « en droit civil, toute définition est périlleuse ». En effet, les enjeux environnementaux sont désormais au cœur des politiques, de l'économie et du juridique. Ubiquiste, l'environnement a désormais toute sa place dans le secteur de l'immobilier qui repose sur deux piliers en grande mutation : l'urbanisme et la construction. Le premier est désormais soumis à une obligation de résultat dans sa politique de lutte contre l'étalement urbain, notamment avec les objectifs fixés par la loi n° 2021-1104 du 22 août, dite « Climat et Résilience ». L'autre est profondément bouleversé par les nouvelles obligations posées par la règlementation environnementale de 2020, dite « RE 2020 ». Dans cette incertitude quant à l'immobilier de demain, les constructeurs ne sont pas épargnés par l'expansion d'obligations teintées en vert. Pour autant, les obligations environnementales semblent demeurer en l'état actuel du droit au moins un concept, tout au plus une notion floue. Ainsi, définir et identifier ces obligations environnementales imposées aux constructeurs implique de démontrer l'hétérogénéité de leurs sources qui ont pour corollaire une diversité dans leurs applications respectives. En effet, on connaît l'adage « différence de nature égale différence de régime ». En conséquence, la diversité des obligations environnementales implique-t-elle de les sanctionner de manière diverse, ou leur nature spécifique permet-elle une sanction unique mise en œuvre par le droit positif ? Il sera donc légitime de s'interroger sur l'opportunité de poser un nouveau régime spécifique relatif à la responsabilité du constructeur