La protection du droit de jouissance du locataire face à la faculté de reprise de la maison louée du propriétaire privilégié (XVIe-XVIIIe siècles)
Auteur / Autrice : | Mathieu Perrin |
Direction : | Jeanne-Marie Tuffery-Andrieu |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Histoire du droit des institutions |
Date : | Soutenance le 04/10/2022 |
Etablissement(s) : | Strasbourg |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale des Sciences juridiques (Strasbourg ; 1992-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Droit, religion, entreprise et société (Strasbourg) |
Jury : | Président / Présidente : Yves Strickler |
Examinateurs / Examinatrices : Raphaël Eckert, Céline Pauthier | |
Rapporteur / Rapporteuse : Marta Peguera Poch, Laurent Pfister |
Mots clés
Résumé
« Sortez de mon logis, je l’occupe en personne. » Cet adage traduit le maintien en vigueur dans l’Ancien Droit d’un héritage du droit romain en matière de baux d’habitation : la faculté pour le propriétaire de reprendre son immeuble loué, fondée sur les dispositions de la loi Æde (C., 4, 65, 3). Succinct, le texte concède au propriétaire une « faveur », qui lui permet d’exercer une prérogative exorbitante du droit commun. Mais du XVIe au XVIIIe siècle, l’interprétation littérale de la loi Æde, combinée à son exégèse, façonnent un dispositif plus acceptable et plus équitable, venant garantir la protection de la jouissance paisible du locataire. Les juristes se livrent en effet à une réflexion visant à assurer l’équilibre de la relation contractuelle entre les parties au bail. Doté d’une qualification juridique, le dispositif évolue, sans pour autant être abrogé. Sous l’influence des idées du temps, le privilège « d’occuper pour soi-même » ou « bourgeois » procède alors d’un régime précisé et ajusté, relativement à son éligibilité, à sa motivation et à son dédommagement.