Le principe de proportionnalité en droit de la propriété intellectuelle
Auteur / Autrice : | Quentin Amat |
Direction : | Marie-Élodie Ancel, Maïté Guillemain |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 21/01/2022 |
Etablissement(s) : | Paris 12 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Organisations, marchés, institutions (Créteil ; 2010-) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Laboratoire Marché, Institutions, Libertés (Créteil) - Marchés- Institutions- Libertés / MIL |
Jury : | Président / Présidente : Christophe Caron |
Examinateurs / Examinatrices : Marie-Élodie Ancel, Maïté Guillemain, Alexandra Bensamoun, Alexandre Zollinger, Alain Girardet, Peggy Ducoulombier | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Alexandra Bensamoun, Alexandre Zollinger |
Mots clés
Résumé
Le principe de proportionnalité recouvre un champ d’application large, découlant de la protection des droits fondamentaux, dont la propriété intellectuelle fait indéniablement partie. Sa mise en œuvre, par plusieurs types de contrôles de proportionnalité, a bouleversé les certitudes doctrinales et enclenché une réflexion relative à la motivation et l’interprétation juridique. Le plus discuté desdits contrôles de proportionnalité est celui utilisé en cas de conflit fondamental. Son impact au niveau judiciaire s’est fait en plusieurs étapes. Il a pour origine la jurisprudence des deux cours européennes, elle-même inspirée du principe de proportionnalité allemand. La Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne ont développé leurs propres contrôles de proportionnalité pour résoudre un conflit entre droits fondamentaux. Si la première entreprend une démarche plus concrète que la seconde, liée à la nature de sa mission, ces deux juridictions confirment toutes deux le caractère non absolu du droit de la propriété intellectuelle et la nécessité de le concilier avec les autres droits fondamentaux (reconnus par la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). Lors de leur contrôle de proportionnalité, les deux cours réservent une certaine marge d’appréciation aux États membres mais donnent des indications afin de le réaliser à leur tour. Au-delà du développement d’un test en trois étapes (adéquation, nécessité et proportionnalité stricto sensu), les cours européennes révèlent des éléments à prendre en compte selon le droit fondamental opposé au droit de la propriété intellectuelle et les faits de l’espèce (type de discours en cause pour la liberté d’expression invoqué pour une utilisation d’un bien intellectuel hors des exceptions légales ; durée, complexité, coût, nécessité pour la liberté d’entreprise ou le droit à la vie privée invoquée pour une mesure de blocage sur internet…). La France a lancé ce processus d’adoption du contrôle de proportionnalité lors d’un conflit fondamental au niveau judiciaire le 15 mai 2015 par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation. Celle-ci impose désormais aux juges du fond d’expliquer de façon concrète en quoi la recherche d'un juste équilibre entre le droit de la propriété intellectuelle et un autre droit fondamental opposé commande la condamnation prononcée. Les premiers jugements et arrêts au fond ont appliqué cette jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en cas de conflit de la liberté d’expression à travers la notion de nécessité d’usage. Leur motivation devrait assurément s’étoffer dans les prochaines années. En parallèle, il ne faut pas négliger le contrôle de proportionnalité de la sanction, qui découle également du principe de proportionnalité et qui a des applications déterminantes pour le contrôle lors d’un conflit fondamental. Une sanction disproportionnée pourrait menacer directement l’application et la cohérence des droits fondamentaux et ce risque rend indispensable la conjonction des deux contrôles. Si le législateur, tant national et européen, a adopté différentes mesures inspirées par la volonté de parvenir à une sanction proportionnée, le juge demeure essentiel dans l’application du principe de proportionnalité, puisqu’il choisit la sanction la mieux adaptée aux faits. L’enjeu est central pour le droit de la propriété intellectuelle en ce qu’il offre une grande variété de sanctions, tant pénales que civiles, afin de lutter contre la contrefaçon. Cependant, son application reste timide, autant que son intérêt pour la doctrine. Cette application est appelée à se développer davantage à travers la jurisprudence.