Les soins sans consentement
Auteur / Autrice : | Randjy Chingan |
Direction : | Pierre-Yves Chicot |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 06/05/2022 |
Etablissement(s) : | Antilles |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Milieu insulaire tropical : dynamiques de développement, sociétés, patrimoine et culture dans l'espace Caraïbes-Amériques (Pointe-à-Pitre) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Centre de recherches en économie et en droit sur le développement insulaire (Pointe-à-Pitre, Guadeloupe) |
Jury : | Président / Présidente : Florence Crouzatier-Durand |
Examinateurs / Examinatrices : Pierre-Yves Chicot, Florence Crouzatier-Durand, Martine Long, Nicolas Kada, Carine Gindre David | |
Rapporteurs / Rapporteuses : Martine Long, Nicolas Kada |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
Il arrive qu’une personne ne soit pas capable d’exercer son consentement, ou ne soit pas consciente tout simplement de la nécessité de recevoir des soins. Or son état de santé exige d’être pris en charge sur le plan médical. Dans ce cas la loi autorise dans des conditions strictes à imposer des soins sans le consentement de l’intéressé. Cette situation très délicate va concerner une minorité de patient (entre 15 et 20% en France). En effet même si l’objectif est de mettre en œuvre des soins en faveur de la personne concernée, dès l’instant où cette décision peut être prise sans son consentement, celle-ci est de facto attentatoire aux libertés fondamentales de l’individu. Le corps médical étant tenu d’établir absolument une alliance thérapeutique.Trois types de populations peuvent être concernés par les soins sans consentement, à savoir les enfants mineurs, la population carcérale et les personnes souffrant d’altération des facultés mentales. Bien entendu, le personnel soignant ne sera autorisé à s’affranchir du consentement du patient qu’en cas de nécessité médicale et à condition que le patient représente un danger pour lui-même et/ou pour la société.Outre ces trois catégories de patient bien déterminées, une autre forme de soins sans consentement plus discrète à beaucoup fait parlé d’elle ces derniers temps, à savoir l’obligation vaccinale. Sujet incontournable dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 que nous traversons encore aujourd’hui.Face aux nombreux tiers disposant de la possibilité d’initier des demandes de soins à l’insu du patient, notamment la famille, le directeur de l’hôpital, mais également l’Etat, le législateur ne pouvait laisser la justice en dehors de tout cela. C’est pourquoi le Juge des libertés et de la détention représente le gardien des libertés individuelles, pour ne pas dire l’ennemi des soins sans consentement.Malheureusement bien que le système de protection présente des améliorations indéniables, la mise en place de soins sans consentement fait encore l’objet de nombreuses controverses, de sorte qu’une nouvelle réforme législative s’avère inéluctable.