La Cour pénale internationale et l'Organisation des Nations Unies : étude sur les rapports entre deux organisations internationales
Auteur / Autrice : | Maximilien Roca |
Direction : | Rafaëlle Maison |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques |
Date : | Soutenance le 17/06/2021 |
Etablissement(s) : | université Paris-Saclay |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit, économie, management (Sceaux, Hauts-de-Seine ; 2020-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Institut d'études de droit public (Sceaux, Hauts-de-Seine) |
Référent : Faculté de droit, économie, gestion | |
Jury : | Président / Présidente : Florence Poirat |
Examinateurs / Examinatrices : Paola Gaeta, Julian Fernandez, Emmanuelle Ducos | |
Rapporteur / Rapporteuse : Paola Gaeta, Julian Fernandez |
Mots clés
Résumé
La Cour pénale internationale est, selon le préambule du Statut de Rome, « une organisation internationalepermanente et indépendante reliée au système des Nations Unies ». Il apparait donc nécessaire d’étudier la relation entre les deux organisations ainsi que son évolution. Le Conseil de sécurité se voit reconnaitre la possibilité d’intervenir dans la procédure judiciaire de manière « positive » et « négative ». Les deux organisations ont institutionnalisé leur coopération dans les domaines techniques et judiciaires et n’ont cessé de la faire évoluer, cherchant à la rationaliser. À l’inverse, le Conseil de sécurité délaisse largement le suivi des situations dont il s’est saisi et ne sanctionne pas les États qui refusent de coopérer avec la Cour, même lorsque cette absence de coopération conduit à violer les obligations d'une de ses résolutions. Il reste à comprendre si ce désintérêt du Conseil est un choix, ou si ce sont les intérêts contradictoires des États permanents au Conseil de sécurité qui le neutralisent. La coopération judiciaire entre la Cour et l’ONU a été mise à l’épreuve dès le premier procès devant la Cour. L’affaire Lubanga a révélé la difficulté à concilier les principes relevant du droit au procès équitable avec le secret et la protection des sources et des témoins. Enfin, les opérations du maintien de la paix menées par les Nations Unies peuvent conduire la Cour à exercer sa compétence à l’égard de crimes commis à l’encontre de casques bleus ou par ces derniers, bien que l’extension du champ d’intervention de certaines opérations de maintien de la paix (de la MONUSCO notamment) fasse peser des doutes sur l’effectivité de la protection. Certaines interrogations demeurent aussi quant à la compétence de la Cour à poursuivre des agents d’opérations de maintien de la paix qui seraient suspectés d’avoir commis certains crimes, le plussouvent à caractère sexuel.