L'intermédiation financière et la théorie de la représentation
Auteur / Autrice : | Thomas Gérard |
Direction : | Dominique Legeais |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Sciences juridiques - Droit privé |
Date : | Soutenance le 08/01/2021 |
Etablissement(s) : | Université Paris Cité |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine ; 1996-....) |
Partenaire(s) de recherche : | Laboratoire : Centre de droit des affaires et de gestion (Malakoff, Hauts-de-Seine) (1992-....) |
Jury : | Président / Présidente : Thierry Bonneau |
Examinateurs / Examinatrices : Thierry Bonneau, Marie-Pierre Dumont-Lefrand, Anne-Claire Rouaud, Maxime Julienne, Philippe Didier, Pauline Pailler | |
Rapporteur / Rapporteuse : Marie-Pierre Dumont-Lefrand, Anne-Claire Rouaud |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Résumé
La réforme du droit des obligations a fait naître une distorsion entre la vision que le droit positif et la science juridique adoptent du mécanisme de la représentation. Afin d'y remédier, les activités ressortissant à l'intermédiation financière sont apparues comme un matériau d'étude approprié. Le vocable réunit les prestations prodiguées par les professionnels habilités à opérer sur les plates-formes de négociation d'instruments financiers et d'actifs numériques dans le cadre du traitement des ordres émanant de leurs clients. Si les intermédiaires financiers ne peuvent être considérés comme des mandataires dans la mesure où ils n'agissent pas au nom d'autrui mais en leur propre nom, les contrats qu'ils concluent avec leurs donneurs d'ordres n'en demeurent pas moins des contrats de représentation. Ces prestataires agissent en effet pour le compte d'autrui, mode d'action qui constitue l'essence du mécanisme de la représentation. En considération du principe de correspondance entre l'expression de l'intérêt du sujet et l'exercice d'un droit subjectif, il en résulte que celui qui, tel l'intermédiaire financier, exprime par sa volonté l'intérêt d'un autre sujet de droit exerce des prérogatives qui se rapportent aux droits subjectifs d'autrui. L'assise spécifique du pouvoir ainsi mis en œuvre éclaire le processus d'imputation à autrui des effets de l'action, que l'on présente comme le second versant de l'action pour le compte d'autrui. Compte tenu de la corrélation instaurée entre la titularité du droit subjectif exercé et l'imputation des conséquences qui en résultent, c'est en effet l'exercice des droits subjectifs d'autrui qui justifie l'imputation au titulaire de ces droits des effets de l'action. Fondée sur une dissociation entre la titularité et l'exercice des droits subjectifs, cette analyse de l'action pour le compte d'autrui la fait coïncider avec la conception moderne de la représentation. Si l'essence de la représentation se loge dans le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui, le fait que l'agissement soit mené en nom propre ou au nom d'autrui doit être tenu pour une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif. La teneur des obligations assumées par les prestataires habilités envers leurs donneurs d'ordres est inextricablement liée à leur qualité de représentant. L'obligation faite à l'intermédiaire financier d'exécuter la mission qui lui est confiée par son donneur d'ordres dépend étroitement de ce que le premier agit pour le compte du second, dont il met en œuvre les droits subjectifs. En tant qu'il constitue la traduction technique du pouvoir de représentation dévolu à cet intermédiaire, le mécanisme de l'action pour le compte d'autrui conduit à lui imposer des obligations de diligence et de loyauté partagées par tout représentant. Agissant pour le compte d'autrui, l'intermédiaire financier exerce un pouvoir de représentation ayant pour assise les droits subjectifs du représenté, ce dont il résulte qu'il assume des obligations communes à tout représentant. Préalablement analysée comme une simple variable d'ajustement du phénomène représentatif, l'intervention en son propre nom de l'intermédiaire financier ne saurait en altérer l'essence, ainsi que le confirme l'étude de l'influence d'un tel mode d'action sur le régime de l'obligation d'exécuter la mission assignée à l'intermédiaire. L'obligation de rendre compte incombant à l'intermédiaire financier obéit à la même logique. Si l'analyse de l'intermédiation financière atteste du particularisme du droit la régissant, la conception renouvelée de la représentation qu'elle a permis de formuler confirme dans le même temps l'absence d'autonomie du droit financier. Nous formons ainsi le vœu que l'étude ici menée puisse constituer le socle d'une réconciliation entre la science juridique et le droit positif susceptible d'éclairer la compréhension du mécanisme de la représentation à l'œuvre dans d'autres branches du droit.