La responsabilité décennale à raison des désordres évolutifs
Auteur / Autrice : | Sarra Abbes |
Direction : | Moussa Thioye |
Type : | Thèse de doctorat |
Discipline(s) : | Droit |
Date : | Soutenance le 17/12/2021 |
Etablissement(s) : | Toulouse 1 |
Ecole(s) doctorale(s) : | École doctorale Droit et Science Politique (Toulouse) |
Partenaire(s) de recherche : | Equipe de recherche : Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme, de la Construction et de l'Environnement (Toulouse) |
Jury : | Examinateurs / Examinatrices : Georges A. Cavalier, Mostefa Maouene, Anne-Laure Thomat-Raynaud |
Rapporteurs / Rapporteuses : Béatrice Kan-Balivet, Mbissane Ngom |
Mots clés
Mots clés contrôlés
Mots clés libres
Résumé
Si le consommateur commun reçoit un régime de protection confinant parfois à une quasi-déresponsabilisation, le consommateur immobilier doit a fortiori pouvoir bénéficier d’une protection à la mesure des risques économiques qu’il encourt, compte tenu du coût élevé de la construction et de celui d’éventuelles réparations pour des désordres qui pourraient intervenir. En effet, l’ouvrage n’est pas à l’abri de subir des désordres au cours de sa vie et la réception de ce dernier ne saurait à elle seule dispenser le constructeur de toute responsabilité postérieure. Ainsi, la garantie décennale a vocation à permettre la réparation des désordres les plus graves affectant l’ouvrage, dans le délai de dix ans suivant sa réception. La fonction du délai décennal procède alors d’une double logique protectrice. Du point de vue du maître de l’ouvrage, il permet à ce dernier de mettre à l’épreuve la solidité et la fonctionnalité de l’immeuble durant une période suffisamment longue. Du point de vue du constructeur, l’expiration du délai décennal fait office de preuve de la qualité de l’ouvrage et met fin à sa responsabilité décennale. Néanmoins, une malfaçon née à l’intérieur du délai de la garantie peut tout à fait se mouvoir dans le temps, soit en s’intensifiant progressivement soit en se répétant. Le maître de l’ouvrage subissant ce type de désordres aussi graves qu’ondoyants, se trouverait en grande difficulté si la jurisprudence s’en était tenue à une rigueur absolue de la nature de délai d’épreuve attachée à la garantie légale. À cet égard, les désordres futurs et évolutifs constituant l’angle mort des textes régissant la garantie décennale, font l’objet d’un régime d’ordre exclusivement prétorien, ce qui n’est pas sans poser de nombreuses difficultés.